Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00084 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T53I / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [S] / [T] [E]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U] [S]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française
domicilié : chez Emmaus
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDEUR :
Madame [F] [T] [E]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Faissal KASBARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 242
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] et Mme [T] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 9] (94), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 30 décembre 2022, M. [S] a cité Mme [T] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 9].
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2023, le juge a :
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à Mme [T] [E] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 2]),
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-constaté l’accord des parties sur le versement par l’époux à l’épouse d’une prestation compensatoire de 10 000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-fixer la date des effets du divorce au 30 décembre 2022,
-constater que l’épouse ne souhaite pas conserver l’usage de son nom marital,
-révoquer les avantages matrimoniaux,
-dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais de justice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [T] [E] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
-attribuer à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal,
-dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
-condamner l’époux à verser à l’épouse une prestation compensatoire de 10.000 €, sous forme de capital en un versement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [V] [U] [S]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (94)
ET DE
Madame [F] [T] [E]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (93)
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 9] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 décembre 2022,
ATTRIBUE à Mme [T] [E] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
FIXE à 10 000 € (DIX MILLE EUROS) la prestation compensatoire que M. [S] est tenu de verser à Mme [T] [E],
ORDONNE à M. [S] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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