Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00387 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIL - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [V], alias [N] [R]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [U]
DEFENDEUR :
M. [I] [V], alias [N] [R]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [B], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
- absence de refus dans les 15 derniers jours
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je demande ma liberté.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/00387 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/12/2023 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 12/12/2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08/01/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08/02/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22/02/2024 reçue et enregistrée le 22/02/2024 à 09H26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [V], alias [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [V], alias [N] [R]
né le 13 Janvier 2001 à [Localité 1] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d'office
En présence de Mme [S] [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 décembre 2023, notifiée le même jour à 20 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [V], alias [R] [N], né le 13 janvier 2001 à [Localité 1] (PALESTINE), de nationalité palestinienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 14 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [V], alias [R] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par décision en date du 08 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [V], alias [R] [N] pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 janvier 2024 à 20 heures 30.
Par décision rendue le 10 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [V], alias [R] [N] pour une durée maximale de quinze jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 08 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 22 février 2024, reçue le même jour à 09 heures 26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [I] [V], alias [R] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’absence d’opposition dans les 15 derniers jours de la part de l’étranger
-l’absence de retour des autorités palestiniennes et algériennes à ce jour
Le représentant de l’administration rappelle que l’administration a effectué les diligences mais n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Une nouvelle audition consulaire avait été sollicitée mais l’intéressé n’a pas été retenu sur la liste du consul.
Monsieur [I] [V], alias [R] [N] demande sa liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, Monsieur [I] [V], alias [R] [N] a été identifié comme demandeur d’asile aux PAYS-BAS et une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités compétentes le 09 décembre 2023, lesquelles informaient l’administration de leur refus le 23 décembre 2023. Le même jour, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités palestiniennes et des relances ont été effectuées les 05 janvier, 05 février et 19 février 2024. Une demande de laissez-passer consulaire a également été adressée le 23 décembre 2023 aux autorités consulaires algériennes et Monsieur [I] [V], alias [R] [N] a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 16 et 26 janvier 2024, comme en attestent les procès-verbaux rédigés les mêmes jours. Une nouvelle demande a été adressée dans la perspective d’une audition consulaire le 16 février 2024 et l’intéressé n’a pas été retenu sur la liste du consul.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [I] [V], alias [R] [N] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire en l’absence de réponse des autorités consulaires palestiniennes et algériennes depuis le 23 décembre 2023.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [I] [V], alias [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 23 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00387 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [V], alias [N] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [V], alias [N] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [V], alias [N] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment