Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-12.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.546
Date de décision :
1 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles X..., gérant de société, demeurant ... (13ème)
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section B) au profit de Madame Yvette Y..., demeurant ... (14ème)
défenderesse à la cassation,
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a donné à un agent immobilier, M. X..., deux mandats exclusifs portant sur la mise en vente d'un studio lui appartenant, le prix demandé étant de 172.000 francs dans le premier mandat, donné le 16 mars 1982 et de 150.000 francs, dans le second mandat, donné le 6 avril 1982, étant précisé que ces mandats conclus pour une première période déterminée étaient ensuite indéfiniment renouvelables par tacite reconduction ; que, le 1er avril 1983, Mme Y... a consenti à M. X... une promesse de vente de son studio pour le prix de 100.000 francs, mais qu'elle a ensuite refusé de passer l'acte authentique ; que M. X... l'ayant assignée devant le tribunal de grande instance aux fins de réalisation de la vente, Mme Y... a demandé l'annulation de la promesse de vente en invoquant les dispositions de l'article 1596 du Code civil ; que M. X... a alors soutenu que cette disposition ne pouvait lui être applicable compte tenu de la nullité des mandats résultant de l'absence de limitation de leurs effets dans le temps ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la promesse de vente, alors que, de première part, la règle de la limitation dans le temps des effets du mandat posée par l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 présente un caractère d'ordre public dont la sanction est la nullité qui peut être invoquée par le mandataire, et alors que, de deuxième et troisième part, la signature de la promesse de vente par Mme Y... valait révocation du mandat ;
Mais attendu que l'article 1596 du Code civil interdit au mandataire de se porter acquéreur du bien sur lequel porte le mandat et que, comme l'a justement retenu la cour d'appel, l'agent immobilier ne peut invoquer la nullité du mandat pour échapper à cette prohibition légale ; qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis et que le pourvoi manifestement abusif, est dépourvu du moindre fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de vingt mille francs ; le condamne, envers la défenderesse, à une indemnité de dix mille francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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