Cour de cassation, 16 décembre 2005. 03-47.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-47.192
Date de décision :
16 décembre 2005
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 03-47. 192 et n° J 03-47.193 ;
Attendu que MM. X... et Y..., employés en qualité de chauffeurs-ambulanciers par la société Ambulances Pomi qu'ils ont respectivement quittée les 28 août et 5 juillet 1999, ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, notamment, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués, confirmatifs de ce chef, de l'avoir condamnée à payer aux salariés des heures supplémentaires sur la base d'un horaire de travail allégué de 338 heures par mois, alors, selon le moyen, que la preuve des heures supplémentaires n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour accueillir une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur la seule imprécision des éléments produits par l'employeur pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, sans examiner les éléments que le salarié doit fournir à l'appui de sa demande, le juge ne pouvant former sa conviction qu'après l'examen de l'ensemble de ces éléments ; que la cour d'appel, qui a exclusivement réfuté les pièces produites par l'employeur, sans prendre en compte les éventuels éléments produits par le salarié pour établir les 338 heures de travail alléguées par mois, éléments qui étaient inexistants, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que l'existence et le nombre des heures de travail supplémentaires dont les salariés réclamaient paiement étaient établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé les modalités de calcul des heures supplémentaires retenues par les premiers juges sans répondre au moyen de l'employeur contestant l'application d'un taux majoré à 75 % ; en quoi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Ambulances Pomi à payer, au titre des heures supplémentaires, la somme de 33 689,54 euros à M. X... et celle de 69 979,48 euros à M. Y..., les arrêts rendus le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.
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