Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-12.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.280
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant 2, place Aristide Briand, 27340 Pont-de-L'Arche, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de Me Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Vigroux, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que des difficultés, survenues entre M. X... et M. Y..., associés au sein d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, au sujet du règlement par M. Y... du prix des parts que M. X... lui avait cédées, ont donné lieu à des conventions entre les parties, puis à un jugement du 4 novembre 1988, et à un arrêt du 27 février 1991 de la cour d'appel à laquelle ce jugement avait été déféré;
qu'après que M. Y... avait versé à M. X... une somme en application de ces décisions de justice, M. X... lui a réclamé une somme complémentaire par un commandement de payer auquel M. Y... a fait opposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que "le jugement du 4 novembre 1988, confirmé par l'arrêt du 27 février 1991, prévoyait bien au-delà du 30 juin 1988, le cumul des intérêts au taux de 12% et des indemnités de retard au taux de 1,5% sur la somme de 631 000 francs", alors, selon le moyen, qu'aux termes du dispositif du jugement du 4 novembre 1988, confirmé par l'arrêt du 27 février 1991, M. Y... a été condamné à payer au 30 juin 1988, la somme en principal de 631 000 francs, d'où il résulte nécessairement que jusqu'à cette date, M. Y... était redevable de la seule indemnité conventionnelle fixée à 1,5%, par mois à l'exclusion des intérêts conventionnels fixés à 12%;
qu'en décidant néanmoins, qu'à compter du 30 juin 1988, les intérêts conventionnels devaient produire à nouveau effet, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du jugement du 4 novembre 1988, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement du 4 novembre 1988, condamnait dans son dispositif M. Y... à payer à M. X... la somme de 631 300 francs "avec intérêts et indemnités de retard conventionnels à compter du 30 juin 1988", et que dès lors la cour d'appel ne l'a pas dénaturé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la somme de 270 000 francs, due par M. Y... à M. X... au titre des intérêts ayant couru du 1er avril 1984 au 1er janvier 1986, est productive d'intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1988, l'arrêt énonce que cette somme a été rendue exigible par le jugement du 4 novembre 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement du 4 novembre 1988, que la somme de 270 000 francs ne serait exigible qu'au jour de l'apurement des comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la somme de 270 000 francs est productive d'intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1988, l'arrêt rendu le 4 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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