Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01088 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/01088 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJM7
DEMANDEUR :
M. [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par M. [V], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Février 2024.
Exposé du Litige
M [E] [N] a été déclaré consolidé de son arrêt de travail au titre du risque AT/MP par décision du 2 décembre 2022. Par décision en date du 30 décembre 2022, le taux d’IPP subsistant a été fixé à 4%
M [E] [N] a saisi la commission de recours amiable (cmra) laquelle en sa séance du 25 avril 2023 a confirmé la décision du 2 décembre 2022.
M [E] [N] a saisi le tribunal le 16 juin 2023 d’un recours dans lequel il indique contester le taux d’IPP de 4%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a soulevé à l’audience l’irrecevabilité de la saisine au motif que la cmra n’avait été saisie que de la date de consolidation.
L’affaire a été évoquée le 21 décembre 2023. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il résulte de la copie du courrier du 11 janvier 2023 que M [E] [N] a saisi la cmra tant d’une contestation de la consolidation de son état que du taux d’IPP ; il visait d’ailleurs expressément dans son courrier les deux décisions des 2 décembre et 30 décembre 2022.
Certes M [E] [N] ne produit pas l’accusé de réception de ce courrier ; néanmoins :
-l’accusé de réception serait sans effet puisque la caisse ne peut contester la réception d’un recours dès lors que la cmra a statué dessus; si la caisse entend contester que la pièce produite soit celle reçue, l’accusé de réception ne pourrait être d’utilité concernant la teneur du courrier
-force est de constater que M [E] [N] a produit cette pièce alors même qu’il ignorait que la Caisse entendait soulever l’irrecevabilité de son recours de sorte qu’il est difficile de concevoir que ce courrier ait été établi pour les besoins de la défense au moyen d’irrecevabilité et qu’il existerait donc un courrier différent de saisine de la cmra occulté, par M [E] [N].
-en tout état de cause, dès lors que la caisse soulève le moyen d’irrecevabilité, et qu’il est établi que le demandeur a saisi la cmra, la charge de la preuve de l’irrecevabilité autrement dit de ce que la saisie de la cmra n’était relative qu’à la consolidation, pèse sur la caisse; or elle ne produit pas le courrier de saisine de la cmra et le fait que la cmra n’ait rendu un avis que sur la consolidation ne suffit pas au regard du courrier du 11 janvier 2023, à rapporter la preuve de ce que sa saisine était limitée à la contestation de la consolidation.
En conséquence, la demande de M [E] [N] apparaît recevable sur, en conséquence, la décision implicite de rejet de la cmra qui a omis de statuer sur le recours contre le taux d’IPP.
Sur le taux
S’agissant d’une problématique médicale, il convient d’ordonner une expertise médicale et pour ce faire M [E] [N] sera convoqué le 4 avril 2024 à 9heures salle B (contentieux technique) afin d’être examiné par un médecin aux fins de déterminer le taux d’IPP indemnisable.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la demande de M [E] [N] et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
En premier ressort
DECLARE M [E] [N] recevable en sa contestation
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judiciaire
INVITE pour ce faire M [E] [N] à se présenter le Jeudi 4 avril 2024 à 9heures salle B rez de caussée du Tribunal Judiciaire de Lille Avenue de Peuple Belge Lille
INVITE M [E] [N] à apporter tous les documents médicaux contemporains de la demande en votre possession (certificats, ordonnances, analyses de laboratoire, radiographies, ...) ainsi que tous les documents que vous estimerez utiles concernant la situation.
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du contentieux technique du 04 Avril 2024 à 14h
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- M. [E]
-CPAM [Localité 6] [Localité 5]
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