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Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-44.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.835

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'entraide et d'action psychologique, dont le siège est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Zohra X..., demeurant ... de l'Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 1er mai 1982 par la Société d'entraide et d'action psychologique, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 5 janvier 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 juin 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, la salariée avait commis des fautes lourdes en se faisant remettre une lettre de la société en échange d'une lettre de démission qu'elle n'a jamais envoyée et en soutenant à tort avoir effectué un stage professionnel et obtenu le remboursement de frais de déplacement, et que la cour d'appel a fait une inexacte application des règles de droit en considérant que les faits ne constituaient pas une faute lourde et a omis de répondre aux conclusions déposées par l'employeur ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que les faits qualifiés de faute lourde par l'employeur et reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société d'entraide et d'action psychologique, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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