Cour de cassation, 04 novembre 1988. 85-45.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.296
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société unifiée de grossistes en alimentation (SUGA), société anonyme, dont le siège est à Villars (Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1985 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Madame A... née Y... Colette, demeurant 27, Le Belvédère, La Fouilloux (Loire),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 1985) que par une précédente décision du 24 avril 1985 la cour d'appel, recevant l'appel de la société SUGA et réformant le jugement ayant statué sur une demande de rappel de salaires formée contre cette société par Mme A..., a dit qu'était due à cette dernière la somme de 56 786 francs et non celle de 86 705 francs fixée par les premiers juges ; que la société reprochant à la cour d'appel d'avoir pour déterminer la somme allouée, comparé le montant brut des salaires considérés comme dus avec le montant des salaires réellement payés, a saisi la juridiction d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de ne pas avoir fait droit à sa requête alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ayant déterminé, elle même, le montant des salaires bruts dus et ayant déduit de ce montant celui des salaires perçus, a commis une erreur materielle ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'erreur invoquée affectait certains éléments d'appréciation de la cause en a justement déduit qu'elle n'était pas de celles qui peuvent être réparées selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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