Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/153
N° RG 23/08027
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOZ7
[U] [W]
C/
[M] [K]
[Y] [X]
Société TWELVE
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/2025
à :
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 23 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 22/00044.
APPELANTE
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
et de Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
INTIMES
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 5]
[Localité 2] - ALLEMAGNE
représenté par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
et par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
Société TWELVE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
et par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a présenté le rapport de l'affaire, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [M] [K], ressortissant allemand, a acquis un navire dénommé CLIFFORD II le 2'octobre 2017. Ce navire était immatriculé au registre international des îles Cook. Mme [U] [W], ressortissante française et compagne de M. [D] [V], capitaine du navire, a été engagée selon un contrat dénommé «'crew agreement'» par la société A.C.T. YACHT SERVICES, UNIPESSOAL LDA, en qualité de cheffe de cuisine sur le navire CLIFFORD II pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Le signataire de ce contrat est M. [D] [V], gérant de la société A.C.T. YACHT SERVICES.
[2] Le 10 novembre 2021, M. [M] [K] a cédé le navire CLIFFORD II à la société civile particulière monégasque TWELVE, dirigée par M. [Y] [X], sujet luxembourgeois résidant monégasque, et a mis fin à ses relations commerciales avec la société A.C.T. YACHT SERVICES. Le navire a alors été renommé EQUITY par son nouveau propriétaire. Mme [U] [W] a adressé à MM [M] [K] et [Y] [X], le 10 janvier 2022, un courriel ainsi rédigé':
«'Bonjour M. [X], bonjour M. [K], J'ai été engagée pour remplacer [L] [Z] en tant que chef cook à bord du CLIFFORD II. Le contrat que j'ai signé avec vous se terminait le 31 décembre, mais vous m'avez informée le 20 novembre que le navire aurait été vendu à M. [X]. Depuis cette date, je n'ai reçu aucun document ou information de votre part. En tout état de cause, pouvez-vous me faire parvenir mes indemnités de départ, mes congés payés et les documents qui sont nécessaires pour m'inscrire au chômage'' J'ai interrogé le capitaine, qui a également été licencié, qui m'a répondu que vous lui aviez demandé de se faire lui-même ses propres certificats de travail via la société ACT. Or, si je ne suis restée que 7'mois à bord, je sais parfaitement que ni M. [I] ni la société ACT n'était mon employeur mais bien [M] [K], en sa qualité de propriétaire du bateau, et ce jusqu'à sa vente. C'est d'ailleurs vous qui avez décidé de ne finalement pas me ré-embaucher (contrairement à ce qui m'avait été annoncé par vous deux le 20/11/21 et confirmé le 22/11/21 par [E] [J] agissant en qualité d'assistante personnelle de M. [X]). Merci donc de faire le nécessaire.'»
Le jour même, M. [Y] [X] répondait ainsi':
«'Cher [U], Je comprends pas ton message nous avons aucune relation professionnelle je te conseille de contacter ton employeur moi en tous cas j'ai rien à voir avec ça. Merci de plus me déranger avec des choses qui me regardent pas'! [Y].'»
[3] Le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Draguignan a autorisé Mme [U] [W] suivant ordonnance du 21 janvier 2022 à saisir à titre conservatoire le navire EQUITY en garantie d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 66'701,35''.
[4] Se plaignant notamment d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] [W] a saisi le 22 février 2022 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 23 mai 2023, a':
déclaré recevable les pièces de Mme [U] [W], écrites en langues étrangères';
dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter les pièces produites en portugais';
dit le droit français applicable aux contrats de travail de Mme [U] [W]';
mis hors de cause M. [M] [K], M. [Y] [X] et la société TWELVE';
débouté Mme [U] [W] de l'ensemble de ses demandes';
condamné Mme [U] [W] à payer les sommes suivantes':
500'' à M. [Y] [X] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
500'' à M. [M] [K] au titre des frais irrépétibles';
500'' à M. [Y] [X] et à la société TWELVE au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes';
condamné Mme [U] [W] aux entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 24 mai 2023 à Mme [U] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 juin 2023.
[6] Par arrêt mixte du 17 janvier 2025, la cour a':
constaté que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevables les pièces produites par Mme [U] [W] et écrites en langues étrangères';
infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter les pièces produites en portugais';
écarté des débats, faute de traduction, le seul extrait du journal officiel de la région autonome de [Localité 3] du 11'janvier 2019 produit par M. [M] [K]';
ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de prendre en compte les développements du dossier opposant M. [D] [V] à MM [M] [K] et [Y] [X] ainsi qu'à la société TWELVE';
renvoyé la cause à l'audience du mardi 11 février 2025 à 14'heures pour y être conféré';
sursis à statuer sur les autres demandes';
réservé les dépens.
[7] L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025 laquelle a été révoquée avec l'accord des parties, une nouvelle clôture étant prononcée avant l'ouverture des débats suivant ordonnance du 25 mars 2025.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mars 2025 aux termes desquelles Mme [U] [W] demande à la cour de':
à titre liminaire,
débouter M. [M] [K] de sa demande de rejet des pièces 30 à 59 et de ses écritures';
admettre au débat lesdites conclusions';
au besoin, ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience ou à toute autre qu'il plaira à la cour de fixer en cas de report';
au fond,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu les pièces produites en langue anglaise';
l'infirmer en ce qu'il a admis les pièces produites en langue portugaise qu'aucune partie ne comprend';
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause MM [Y] [X] et [M] [K] ainsi que la société TWELVE et l'a déboutée de toutes ses demandes';
dire que':
M. [M] [K] a été son employeur jusqu'à la vente du M/Y CLIFFORD II';
la SCI TWELVE et M. [Y] [X] sont devenus son employeur par application des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail';
dire le droit français applicable à la relation de travail';
dire que la moyenne de salaire s'élève à la somme de 5'845,50''';
requalifier les contrats de travail CDD en CDI';
dire qu'à compter de la vente du M/Y CLIFFORD II, la SCI TWELVE est devenue son employeur par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail';
condamner la SCI TWELVE à titre principal ou subsidiairement solidairement avec M.'[M] [K] à lui verser les sommes suivantes':
indemnité de requalification des CDD en CDI': 5'845,50''';
indemnité compensatrice de préavis (1'mois de salaire)': 5'845,50''';
congés payés y afférant': 584,55''';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 5'845,50''';
indemnité forfaitaire de travail dissimulé': 35'073''';
réparation du préjudice distinct': 3'507,30''';
frais irrépétibles': 10'000''';
condamner l'employeur à régulariser sa situation depuis l'embauche ainsi qu'à lui remettre':
des bulletins de salaire';
un certificat de travail';
une attestation destinée à Pôle Emploi';
le tout sous astreinte comminatoire de 100'' par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mars 2025 aux termes desquelles M. [M] [K] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
débouter la requérante de toutes ses demandes';
condamner la requérante à la somme de 5'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamner la requérante aux entiers dépens d'instance';
subsidiairement, cantonner les condamnations au minimum légal dû sur la base d'une ancienneté de 2'ans et 10'mois, ou plus subsidiairement sur la base d'une ancienneté de 5'ans et deux mois, et d'un salaire de 4'500'' bruts [sic]';
en tout état de cause,
écarter des débats la pièce adverse n° 26'en réalité constitutive des conclusions produites dans l'affaire de M. [D] [V], et de ses 30 nouvelles pièces';
écarter des débats les dernières conclusions de l'appelante.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2025 aux termes desquelles M. [Y] [X] et la société civile particulière monégasque TWELVE demandent à la cour de':
les déclarer recevables en leur appel incident';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le droit français applicable aux contrats de travail de Mme [U] [W]';
le confirmer pour le surplus en ses dispositions non contraires à leurs conclusions';
débouter Mme [U] [W] de l'ensemble de ses demandes à leur égard';
condamner Mme [U] [W] à leur verser la somme de 1'000'' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
condamner Mme [U] [W] aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 10'000'' au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les pièces n° 26 et les conclusions de Mme [U] [W]
[11] M. [M] [K] demande à la cour d'écarter la pièce n° 26 produite par Mme'[U] [W] ainsi que les dernières conclusions prises dans son intérêt au motif que ces pièces ont été communiquées le 5 mars 2025 et les écritures le 12 mars 2025, mais, comme il a été dit au point n° 7, la clôture est intervenue le 25 mars 2025. Dès lors, il n'y a pas lieu de rejeter la pièce n° 26 produite par Mme [U] [W] ni ses dernières conclusions.
2/ Sur le droit applicable aux relations contractuelles alléguées par l'appelante à l'encontre des intimés
[12] L'article 8 du règlement CE n°'593/20081 du 17 juin 2008 dit «'Rome I'» dispose que':
«'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.'»
Pour l'application de ce texte aux marins du yachting, il convient de retenir que le lieu habituel d'accomplissement du travail est le lieu où le navire est réellement exploité.
[13] Le contrat de travail conclu par la société A.C.T. YACHT SERVICES vise la législation portugaise dont se prévaut la société TWELVE et son dirigeant. La validité de ce contrat portugais ne peut être valablement discutée dès lors que la société A.C.T. YACHT SERVICES n'est pas en la cause. Toutefois, Mme [U] [W] justifie de ce que le navire CLIFFORD II, devenu EQUITY, était bien amarré au port de [Localité 7] en produisant les contrats annuels d'amarrage ainsi que des factures fournisseurs. Il apparaît ainsi que Mme [U] [W] accomplissait habituellement son travail en France ou à partir de la France, selon les navigations. En conséquence, la cour retient que l'existence alléguée par Mme [U] [W] d'un contrat de travail le liant à M. [M] [K], malgré l'apparence de mise à disposition par la société de droit portugais A.C.T. YACHT SERVICES, doit être examinée au regard du droit français, dès lors que cette allégation vise précisément à écarter des relations contractuelles portugaises au motif qu'elles constitueraient de simples fictions dissimulant la réalité d'un contrat de travail conclu entre le propriétaire du navire et sa cheffe de cuisine.
3/ Sur l'existence d'un contrat de travail liant Mme [U] [W] à M. [M] [K]
[14] Mme [U] [W] n'a pas signé de contrat de travail avec M. [M] [K], il lui appartient donc de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique à M.'[M] [K] c'est-à-dire du fait que ce dernier aurait usé du pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de sa subordonnée.
[15] M. [M] [K] soutient qu'il s'est adressé à la société A.C.T. YACHT SERVICES qu'il a rémunérée pour ce faire, et qu'il n'a jamais ni embauché ni contrôlé le travail de Mme'[U] [W], ni exercé à son endroit un quelconque pouvoir de sanction.
[16] La cour retient qu'il ressort des pièces produites par les parties que Mme [U] [W] recevait ses ordres, selon la pratique courante en matière maritime, du capitaine du navire qui lui-même n'était pas un salarié de M. [M] [K] mais un prestataire de service, ou bien le salarié d'un prestataire de service, la société A.C.T. YACHT SERVICES. Aucune pièce ne vient accréditer la thèse selon laquelle M. [M] [K] aurait donné des instructions à Mme [U] [W], en aurait contrôlé l'exécution ni se serait mis en position de sanctionner d'éventuels manquements de cette dernière. En conséquence, il n'existe pas lien de subordination juridique et partant de contrat de travail, et pas plus de lien de co-emploi, entre Mme'[U] [W] et M.'[M] [K].
4/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée
[17] Mme [U] [W] demande à la cour de requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société A.C.T. YACHT SERVICES en un contrat de travail à durée indéterminée, mais elle n'a pas mis en cause la société A.C.T. YACHT SERVICES. Cette demande est en conséquence irrecevable.
5/ Sur le transfert du contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société A.C.T. YACHT SERVICES à la société TWELVE
[18] Mme [U] [W] demande à la cour de dire qu'à compter de la vente du navire CLIFFORD II, la société TWELVE est devenue son employeur par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Mais cette demande apparaît dénuée de portée dès lors que le contrat de travail à durée déterminée se terminait le 31 décembre 2021. En conséquence, Mme [U] [W] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
6/ Sur les autres demandes
[19] Il n'apparaît pas que Mme [U] [W] ait laissé sa liberté d'ester en justice et d'appeler dégénérer en abus au vu de la complexité des montages juridiques auxquelles les parties se sont prêtées. Dès lors M. [Y] [X] et la société TWELVE seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
[20] Il convient d'allouer à M. [M] [K] la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[21] Il y a lieu d'allouer à M. [Y] [X] et à la société TWELVE la somme unique de 1'500'' au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, toujours par application du texte précité.
[22] Mme [U] [W] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit la pièce n° 26 produite par Mme [U] [W] ainsi que les dernières écritures de celle-ci.
Rappelle qu'il a déjà été constaté que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevables les pièces produites par Mme [U] [W] et écrites en langues étrangères.
Rappelle que le jugement entrepris a été infirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter les pièces produites en portugais'et que la cour a écarté des débats, faute de traduction, le seul extrait du journal officiel de la région autonome de [Localité 3] du 11'janvier 2019 produit par M.'[M] [K].
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit le droit français applicable aux contrats de travail de Mme [U] [W]';
mis hors de cause M. [M] [K], M. [Y] [X] et la société TWELVE';
débouté Mme [U] [W] de l'ensemble de ses demandes';
condamné Mme [U] [W] à payer les sommes suivantes':
500'' à M. [M] [K] au titre des frais irrépétibles';
500'' à M. [Y] [X] et à la société TWELVE au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes';
condamné Mme [U] [W] aux entiers dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] [X] et la société civile particulière monégasque TWELVE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Mme [U] [W] à payer à M. [M] [K] la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [U] [W] à payer à M. [Y] [X] et à la société civile particulière monégasque TWELVE la somme unique de 1'500'' au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [U] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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