Cour d'appel, 28 mars 2002. 01/02613
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/02613
Date de décision :
28 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DUTHOIT-DESPLANQUES ARRÊT du : 28 MARS 2002 N° : N° RG : 01/02613 DÉCISION DE LA COUR :
Confirmation DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : T.G.I. TOURS en date du 12 Septembre 2001 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur René X..., demeurant 3 Bis, Rue des Bleuets - 37100 TOURS Madame Agnès Y... épouse X..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP JALLET, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège., 18, Rue Salvador Allende - 86000 POITIERS représentée par la SCP DUTHOIT - DESPLANQUES, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CRUANES-DUNEIGRE-THIRY, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 26 Septembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 Février 2002, devant Monsieur Alain GARNIER, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller qui en a rendu compte à la collégialité. Greffier : Mademoiselle Karine Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 28 Mars 2002, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par acte notarié du 16 mai 1994, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU (le CREDIT AGRICOLE) a consenti aux époux X... un prêt d'épargne logement et un prêt principal immobilier pour un montant total de 520.000 F. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque leur a adressé une mise
en demeure puis a prononcé la déchéance du terme. Elle a également inscrit un incident lié au prêt principal au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu par l'article L. 333-4 du Code de la Consommation. Invoquant un règlement partiel à valoir sur le solde de leur dette, les époux X... ont fait assigner le CREDIT AGRICOLE afin de le voir condamner sous astreinte à publier au FICP la régularisation des incidents inscrits. Par jugement du 12 septembre 2001, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOURS a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes. Les époux X... ont relevé appel. Par leurs dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2002, ils font valoir qu'au regard des dispositions du règlement du 11 avril 1990 relatif au FICP, dont la banque et le Premier Juge ont fait une analyse erronée, la régularisation est subordonnée au paiement des sommes ayant entraîné la publication de l'incident, et non pas de la totalité des sommes restant dues. Poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, ils demandent à la Cour d'ordonner à la banque, dans les 48 heures du prononcé de l'arrêt à intervenir, de publier au FICP la régularisation des incidents de paiement inscrits, sous astreinte de 762,25 Euros par jour de retard. Ils sollicitent également l'allocation d'une somme de 1.219,59 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ses dernières écritures du 27 novembre 2001, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU indique que les versements des époux X... ne peuvent permettre de régulariser les échéances impayées avant déchéance du terme, et que le règlement du 11 avril 1990 exige le paiement intégral des sommes dues pour autoriser la radiation de l'incident au FICP. Elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 1.524,49 Euros en remboursement
de ses frais de procédure. SUR QUOI Attendu que les moyens invoqués par les appelants ne font que réitérer ceux que le Tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte ; Qu'en effet, selon l'article 3 du règlement n 90-05 du 11 avril 1990 du Comité de la Réglementation bancaire, modifié, relatif au FICP, constituent des incidents de paiement caractérisés. : C) Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement de crédit engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet ; Qu'en l'espèce, la déchéance du terme est intervenue le 13 septembre 2000, après une vaine mise en demeure ; Que, par ailleurs l'article 8, alinéa 2 du règlement susvisé précise que les informations sur les emprunteurs défaillants sont radiées dès la date d'enregistrement dans le fichier de la déclaration du paiement intégral des sommes dues ; Attendu qu'après avoir versé 115.265 F à la banque, les époux X... restent devoir une somme de 354.903,74 F, ce dont il résulte, sauf à dénaturer les termes clairs et précis du texte précité, que le paiement intégral des sommes dues n'a pas été effectué, et que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a reconnu le bon droit de la banque à maintenir l'inscription litigieuse ; Attendu que les époux X... supporteront les dépens d'appel, et à ce titre, verseront à la banque la somme de 1.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE solidairement les époux X... aux dépens d'appel et au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de la somme de 1.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ACCORDE à la SCP
DUTHOIT-DESPLANQUES, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ; ET le présent arrêt a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique