Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07983 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMBF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R 22/00002
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022903 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.R.L. MAITRISE BATIMENT CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [E] [R] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris le 4 janvier 2022 aux fins de voir condamner la société Maîtrise Bâtiment Construction MBC, ci-après la 'Société' à lui payer différentes sommes au titre de rappel de salaire, de congés payés, de prime de panier d'heures supplémentaires d'indemnité de fin de contrat et à lui remettre ses documents de fin de contrat.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à M. [R] la somme de 1 597,84 euros à titre de rappel de salaire et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes et a condamné la Société aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de la décision le 8 septembre 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 octobre 2022 , M. [R] demande à la cour de :
« Réformer le jugement en ce qu'il a limité le rappel de salaires à la somme de 1.597,84 euros et débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes,
- Condamner la société MBC au paiement des sommes suivantes :
o Rappel de salaires du 29 septembre 2021 au 25 novembre 2021: 3.939 € bruts, dont il conviendra de déduire la somme de 690,16 euros nets versées.
o Congés payés afférents : 393,90 € bruts,
o Heures supplémentaires : 780 € bruts
o Congés payés afférents : 78 € bruts
o Prime de panier repas : 407€,
o Indemnité compensatrice de congés payés : 492,92 € bruts
o Indemnité de fin de contrat : 519 €,
o aux entiers dépens
- Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision des documents suivants :
o bulletins de paie de septembre, octobre et novembre 2021,
o reçu pour solde de tout compte,
o attestation destinée à pole emploi
o attestation destinée à la caisse des congés payés,
o certificat de travail,
o bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,
o justificatif de paiement des cotisations auprès de la caisse des congés payés ».
La Société n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 3 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions
M. [R] expose que le premier juge a retenu que sa demande remplissait les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse, et que s'agissant d'une créance salariale l'employeur ne justifie pas le paiement, mais que pour autant, il a limité le rappel de salaire à la somme de 1 597,84 euros sans la moindre explication et ne s'est pas prononcé sur les autres demandes.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
À l'appui de ses demandes, M. [R] produit un contrat de travail à durée déterminée en date du 29 septembre 2021, à effet du 29 septembre 2021 au 24 novembre 2021 conclu avec la Société en qualité de plaquiste, statut ouvrier, moyennant un salaire horaire de 13 euros bruts outre une prime panier de 9,25 euros par jour travaillé de huit heures.
Il produit l'extrait K bis de la Société mentionnant le nom du gérant qui est le même que celui indiqué sur le contrat de travail.
Il produit les relevés de son compte à La Banque Postale portant sur les mois d'octobre à décembre 2021, faisant apparaître un virement de la Société à hauteur de 690,16 euros sur le relevé édité le 7 décembre 2021, et aucun autre virement en provenance de cette dernière sur le reste de la période.
Il communique le courrier de mise en demeure adressé le 11 janvier 2022 par son conseil à la Société, courrier reçu le 12 janvier 2022, sollicitant le paiement de son salaire et la communication de ses documents de fin de contrat.
Le tableau produit par l'appelant mentionnant le nombre d'heures sur les jours de la période, est insuffisant à démontrer le volume d'heures travaillées de septembre à novembre 2021, le contrat de travail prévoyant simplement le taux horaire, sans définir les horaires.
Ainsi, la cour décide que le salarié s'est tenu à disposition de l'employeur sur une base à temps complet et qu'il y a lieu, sur la base horaire de 13 euros bruts, pendant une période de deux mois, déduction des charges sociales, et du virement déjà opéré par la Société, de retenir une somme non sérieusement contestable à hauteur de 2 400 euros, la Société n'ayant constitué ni en première instance ni en cause d'appel aux fins d'en apporter la preuve contraire.
L'ordonnance sera infirmée en ce que la provision a été limitée à la somme de 1 597,84 euros et la Société sera condamnée à lui payer une provision de 2 400 euros au titre de rappel de salaire, outre 240 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant de la prime panier, telle que prévue au contrat, les éléments produits sont insuffisants pour démontrer que les conditions d'obtention en sont réunies, la prime panier étant déclenchée à partir de huit heures travaillées par jour, ce qui n'est pas démontré avec la rigueur exigée en matière de référé, de même que la réalisation d'heures supplémentaires, de sorte qu'en présence de contestations sérieuses, ces demandes ne pouvaient utilement prospérer.
S'agissant de l'indemnité de fin de contrat, compte tenu du rappel de salaire, l'obligation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 264 euros de sorte que le premier juge sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande de provision, et l'employeur sera condamné à payer cette indemnité provisionnelle.
Sur la remise des documents sociaux conformes
Sur ce,
En l'absence de contestation sérieuse sur la remise des documents de fin de contrat, il sera fait droit à cette demande à l'exclusion de celle relative à la justificatif de paiement des cotisations auprès de la caisse des congés payés, cette demande étant insuffisamment circonstanciée pour en déduire que cette obligation est non sérieusement contestable.
La décision sera infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette demande de communication, au moins pour partie.
Il n'est pas justifié en outre de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de communication sous astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
la Société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a condamné la société Maîtrise Bâtiment Construction MBC aux dépens ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la société Maîtrise Bâtiment Construction MBC à payer à M. [L] [E] [R] les sommes suivantes à titre de provision :
- 2 400 euros au titre du solde restant dû au titre des salaires du 29 septembre 2021 au 25 novembre 2021:
- 240 euros au titre des congés payés afférents ;
- 264 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ;
Déboute M. [L] [E] [R] du surplus de ses demandes provisionnelles ;
Condamne la société Maîtrise Bâtiment Construction MBC à remettre à M. [L] [E] [R] dans le mois suivant la signification du présent arrêt les documents suivants conformes au présent arrêt :
- les bulletins de paie de septembre, octobre et novembre 2021,
- le solde de tout compte,
- l'attestation destinée à Pôle emploi,
- l'attestation destinée à la caisse des congés payés,
- le certificat de travail ;
Déboute M. [L] [E] [R] du surplus de sa demande de communication de documents ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la société Maîtrise Bâtiment Construction MBC aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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