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Cour de cassation, 24 mars 1994. 91-19.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.538

Date de décision :

24 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit : 1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 ) de la société anonyme Ocet, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 3 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le siège est ...Hôpital Militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la CPAM de Strasbourg, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 27 mai 1982, vers 23 heures, M. X..., salarié de la société Ocet, en mission en Algérie, qui avait quitté le chantier sur lequel il travaillait au terme de sa journée de travail, pour téléphoner et dîner à la ville voisine de Constantine, a été blessé par suite d'un accident de la circulation sur le trajet du retour ; Attendu que la victime fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 28 novembre 1989) d'avoir refusé de reconnaîte le caractère professionnel de l'accident, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un accident du travail celui survenu sur le trajet effectué par le salarié dans le cadre de sa mission, ainsi que sur celui entre le lieu de travail et le lieu où celui-ci prend ses repas ; qu'ainsi en est-il de l'accident survenu sur le trajet du retour entre le chantier et la ville voisine où, à sa sortie du travail, le salarié s'était rendu, avec des camarades de travail, dans un véhicule de l'une des entreprises travaillant sur le chantier dans le but d'appeler leur famille pour les prévenir de leur retour imminent en France, sans que le repas de fin de mission pris en commun à l'occasion de ce déplacement puisse être considéré, à supposer qu'il constitue une interruption de mission, comme ôtant au trajet de retour son lien avec la mission qui avait repris son cours dès que le salarié avait repris la route pour retourner au chantier ; alors, d'autre part, que, en tout état de cause, la cour d'appel, qui a constaté que le trajet avait pour but de permettre à M. X... de prévenir sa famille de son retour en France et qui a admis que ce motif permettait à l'intéressé de bénéficier de la protection, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a ainsi derechef violé l'article susvisé ; et alors, enfin, que le repas de fin de mission pris en commun par des salariés pour célébrer la cessation d'une mission qui les avait tenus plusieurs mois éloignés de leurs familles dans un pays étranger, dans la ville voisine du chantier où ils avaient dû se rendre pour un motif lié à la mission, à une heure, qui, compte tenu de leurs horaires de travail et de l'heure de fermeture de la cantine où ils prenaient habituellement leurs repas sur le chantier, ne leur permettait pas de se restaurer en ce dernier lieu, ne constitue pas une interruption de mission pour un motif indépendant de l'emploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé encore l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X... et ses collègues sont allés à Constantine, non seulement pour prévenir téléphoniquement leur famille de leur retour imminent en France, mais également pour prendre un repas qui a duré plusieurs heures ; qu'elle a pu en déduire qu'au moment de l'accident, la victime avait recouvré sa pleine indépendance et ne se trouvait plus sous le contrôle et l'autorité de l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 500 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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