Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-18.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.604
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 581 F-D
Pourvoi n° H 15-18.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le préfet du [Localité 1], domicilié en cette qualité, [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2015 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat du préfet du [Localité 1], l'avis de Mme Valdès-Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. [D], de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, le 27 février 2015, sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français du 26 mars 2014 ; que, le 24 mars 2015, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une seconde durée de vingt jours ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu au maintien en rétention, l'ordonnance retient que M. [D] justifie du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'il est certain que les délais de convocation devant cette cour ne sont pas compatibles avec la rétention administrative dont la durée est limitée, que l'appel n'est pas suspensif, mais que le retour de l'intéressé dans son pays, sans qu'il ait été mis en mesure de soutenir effectivement son recours, est de nature à lui causer un dommage irréversible ;
Qu'en se prononçant ainsi sur le caractère exécutoire de l'éloignement de l'intéressé et les conséquences d'un retour dans son pays, le premier président a porté une appréciation sur la légalité des décisions administratives portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention, partant, excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 26 mars 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet du [Localité 1]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et dit n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative d'un étranger (M. [D]), la mesure décidée par un préfet (le préfet du [Localité 1]) n'étant donc pas prolongée ;
AUX MOTIFS QUE M. [D] avait fait valoir que son éloignement du territoire français alors que son appel de la décision de l'OFPRA n'était pas encore examiné par la Cour nationale du droit d'asile, constituait une violation des dispositions combinées des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. [D] avait formé une demande d'asile, mais cette procédure n'avait pu se poursuivre, dans la mesure où il n'avait pas communiqué à l'organisme ses coordonnées ; que lors de son placement en rétention, M. [D] avait réactivé sa demande qui avait été traitée de façon prioritaire ; que, par une décision en date du 19 mars 2015, l'OFPRA n'avait pas fait droit à la demande d'asile présentée par M. [D] ; que, M. [D] justifiait, dans le cadre de la présente procédure, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il était certain que les délais de convocation devant cette cour n'étaient pas compatibles avec la rétention administrative dont la durée est limitée ; que l'appel n'est pas suspensif ; que toutefois le retour de l'intéressé dans son pays, sans qu'il ait été mis en mesure de soutenir effectivement son recours de la décision de l'OFPRA, était de nature à lui causer un dommage irréversible ; qu'il convenait d'infirmer l'ordonnance dont appel et de dire que M. [D] devait être remis en liberté ;
1°) ALORS QUE la vérification des conditions de départ d'un étranger en instance d'éloignement ressortit à la compétence des juridictions administratives ; qu'en énonçant que les délais de convocation devant la Cour nationale du droit d'asile n'étaient pas compatibles avec ceux de la rétention de M. [D], pour en déduire qu'il y avait lieu de mettre fin à la mesure de rétention, le conseiller délégué a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°) ALORS QUE le caractère non suspensif du recours formé par un demandeur d'asile en rétention administrative devant la Cour nationale du droit d'asile n'empêche pas la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet, dès lors qu'il dispose de recours suspensifs de plein droit lui permettant de soumettre à la juridiction administrative le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu au maintien de M. [D] en rétention administrative, que l'éloignement de l'étranger sans qu'il ait été en mesure de soutenir effectivement son recours non suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile était de nature à lui causer un dommage irréversible, le conseiller délégué a violé les articles L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS QUE l'étranger en instance d'éloignement peut présenter devant les juridictions administratives tout moyen visant à soutenir que l'exécution de la mesure dont il fait l'objet risque d'avoir des conséquences irréversibles pour lui ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu au maintien de M. [D] en rétention administrative, que l'éloignement de l'étranger sans qu'il ait été en mesure de soutenir effectivement son recours non suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile était de nature à lui causer un dommage irréversible, sans donner aucune précision à cet égard, le conseiller délégué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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