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Tribunal Administratif de Nice, 24 janvier 2025. 2500080

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2500080

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2201922 rendu le 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A B et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal d'ordonner l'exécution dudit jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n°2500080 du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Oloumi, informe le tribunal que ce n'est que le 5 novembre 2024 que le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un titre de séjour avec 7 mois de retard et qu'il entend, en conséquence maintenir ses conclusions formulées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un titre de séjour au requérant le 5 novembre 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête tendant à l'exécution du jugement n°2201922 rendu le 11 avril 2024. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A B une somme au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : Les conclusions de M. A B formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nice, le 24 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2500080

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