Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1338/23
N° RG 23/00885 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U75D
PN/CH
Ordonnance du
Conseiller de la mise en état de DOUAI
en date du 28 juin 2023
(RG 22/01433 - section )
Jugement du
Conseiller de la mise en état de DOUAI
en date du
28 Juin 2023
(RG 22/1433 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEFENDERESSE AU DEFERE
APPELANTE :
S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR AU DEFERE
INTIMÉ :
M. [O] [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe PLATEL
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Le 18 octobre 2022, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix en date du 27 septembre 2022, lequel l'a, dans un litige l'opposant à M. [O] [N] [P], condamné à lui payer :
- 28644 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 720,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 477,44 euros de congés payés afférents,
- 2377,07 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions d'intimé de M. [O] [N] [P] irrecevables comme tardives.
Par requête transmise par RPVA le 11 juillet 2023, M. [O] [N] [P] a déféré cette ordonnance devant la cour.
Aux termes de leurs conclusions respectives déposées par RPVA le 11 juillet 2023 pour M. [O] [N] [P], le 11 septembre 2023 pour la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, auquel il est expressément fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile :
M. [O] [N] [P] demande d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer recevables ses conclusions transmises le 4 avril 2023 et réitérées le 17 avril suivant.
La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION indique s'en rapporter à Justice.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'aux termes de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que l'appel formé par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION le 18 octobre 2022 a été inscrit au rôle sous le N° RG 22/01433 ;
Que dans cette affaire, M. [O] [N] [P], qui a constitué avocat le 28 octobre 2022, s'est vu régulièrement notifier les conclusions de l'appelant le 13 janvier 2023 ;
Qu'il disposait donc d'un délai courant jusqu'au 13 avril 2023 pour transmettre ses conclusions d'intimé ;
Que M. [O] [N] [P] démontre, par la production de son message électronique et de son accusé de réception, avoir transmis à la cour des conclusions d'intimé par RPVA le 4 avril 2023 sous le n° RG 21/01364, et non sous le n° RG 22/01433 ;
Que l'instance enregistrée sous le n° RG 21/01364 correspond en réalité à une affaire qui opposait également M. [O] [N] [P] à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ; Qu'un arrêt mettant fin à cette instance a toutefois été prononcé le 30 septembre 2022, soit bien antérieurement à la communication des conclusions dont se prévaut M. [O] [N] [P] ; Que dès lors, l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/01364 étant terminée, la communication de conclusions dans ce dossier ne peut s'interpréter que comme une erreur matérielle de l'intimé, sans incidence sur le respect des obligations mises à sa charge au titre de l'article 909 précité ;
Qu'au demeurant, l'appelant s'est de lui-même manifesté auprès de son contradicteur le 13 avril 2023 pour lui indiquer que les conclusions transmises le 4 avril 2023 l'avaient été sous un mauvais numéro de rôle ;
Que l'intimé a régularisé sa communication par message du 17 avril 2023 ;
Que par conséquent, la cour considère qu'elle était effectivement saisie des conclusions transmises par M. [O] [N] [P] le 4 avril 2023, l'indication d'un numéro de répertoire erroné étant sans incidence sur la validité de cette transmission ;
Que dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer recevables les conclusions d'intimé de M. [O] [N] [P] ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juin 2023,
DECLARE recevables les conclusions d'intimé transmises par M. [O] [N] [P] via RPVA le 4 avril 2023 ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'incident et de déféré.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment