Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2009), que Mme
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, engagée par l'association Oeuvre Falret venant aux droits de l'association Les Abris de l'enfance en qualité d'éducatrice au sein d'un établissement d'aide à l'enfance handicapée et en difficulté, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'en faisant reposer les condamnations à régler un prétendu arriéré d'heures supplémentaires sur un décompte se composant de quelques chiffres additionnés sans aucune date correspondant à des périodes de références, au seul motif que ce décompte ne serait pas sérieusement contesté, la cour de Paris a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que le décompte manuscrit établi par Mme
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ne comportait nullement deux décomptes distinguant le cas où les heures d'équivalence seraient retenues comme telles et celui où elles seraient pondérées de sorte qu'en prétendant se référer à un tel document la cour de Paris a dénaturé les écritures de l'appelante en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se fondant sur la seule affirmation manuscrite du décompte selon laquelle "le principe de l'équivalence" serait respecté, sans qu'aucun élément de ce document permette de vérifier l'application dudit principe, la cour de Paris, qui valide ainsi sans la moindre vérification le titre que l'intéressée s'était constitué, a elle-même, violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ;
Mais, attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait contesté devant les juges du fond le décompte produit par la salariée ; que, dès lors, ainsi que le soutient le mémoire en défense, le moyen, qui reproche à la cour d'appel de s'être fondée sur ledit décompte pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Oeuvre Falret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Oeuvre Falret à payer à Mme
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la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les associations Oeuvre Falret et Les Abris de l'enfance.
Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association OEUVRE FALRET à payer à Mme
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la somme de 1.546 € au titre des heures supplémentaires accomplies sur les années 2004 à 2006, outre 154,60 € au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 est applicable à la présente espèce et fait obstacle à ce que, sur le fondement de la nullité de la clause conventionnelle relative à l'instauration d'un régime d'équivalence, la salariée obtienne plus que les versements d'ores et déjà versés en rétribution de ses temps de "veille" ; qu'il fait également obstacle à sa demande de dommages et intérêts destinée à contourner cette disposition ; qu'en revanche, aucune disposition ne s'oppose à sa demande de rappel de salaire fondée sur une autre cause ; que c'est ainsi que par l'effet du même texte, doit, en outre, être examinée la revendication de la salariée portant sur le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires décomptées sur la base du régime d'équivalence critiqué, au motif que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne saurait instaurer un régime moins favorable que celui découlant du régime d'équivalence censuré et priver la salariée de son droit à rémunération des veilles accomplies ; qu'à cet égard, il convient, en outre, de constater que la période visée par la demande allant de septembre 2004 à décembre 2006, est non couverte par la prescription quinquennale, compte tenu d'une saisine du conseil des Prud'hommes le 27 novembre 2006 ; que les décomptes produits font apparaître un nombre d'heures réalisées excédant la durée légale de 35 heures en moyenne sur un cycle de 6 semaines ; que les bulletins de salaire produits témoignent de ce qu'aucune heure supplémentaire n'a été payée sur la période en cause par l'employeur, à de très rares exceptions qui ne rendent pas compte de la réalité établie par les plannings établis par l'employeur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'en faisant reposer les condamnations à régler un prétendu arriéré d'heures supplémentaires sur un décompte se composant de quelques chiffres additionnés sans aucune date correspondant à des périodes de références, au seul motif que ce décompte ne serait pas sérieusement contesté, la Cour de Paris a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le décompte manuscrit établi par Madame
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ne comportait nullement deux décomptes distinguant le cas où les heures d'équivalence seraient retenues comme telles et celui où elles seraient pondérées de sorte qu'en prétendant se référer à un tel document la Cour de Paris a dénaturé les écritures de l'appelante en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT QU'en se fondant sur la seule affirmation manuscrite du décompte selon laquelle "le principe de l'équivalence" serait respecté, sans qu'aucun élément de ce document permette de vérifier l'application dudit principe, la Cour de Paris, qui valide ainsi sans la moindre vérification le titre que l'intéressée s'était constitué, a elle-même, violé ensemble les articles 1315 du Code Civil et L. 3171-4 du Code du travail.
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