Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-11.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.366
Date de décision :
31 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant soutenu devant la Cour d'appel ni qu'il avait intérêt au succès de sa prétention et donc qualité à agir, ni, qu'à supposer qu'il ne fût pas locataire du bien en cause, que le contrat de sous-location était valable dans ses rapports avec Mme Z..., le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas déclaré les demandes de M. X... irrecevables puis mal fondées, le moyen manque en fait de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'il ne pouvait être condamné à restituer à Mme Z... le dépôt de garantie dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 alors qu'il était déclaré irrecevable à se prévaloir du contrat de bail, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
Sur le troisième moyen, ci après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les frais de procès-verbal de constat et d'intervention d'un serrurier et d'un électricien ne pouvaient être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de François X... irrecevables ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge par des motifs clairs, complets et exempts de contradiction que la Cour adopte et auxquels l'appelant principal et l'appelante incidente n'apportent aucune critique sérieuse, a à très juste titre, considéré que d'une part François X... était irrecevable en sa demande principale, d'autre part, Jennifer Z... n'était que partiellement fondée en sa demande reconventionnelle, étant seulement ajouté que la pièce nouvelle produite par François X... pour justifier de sa qualité de locataire est aussi peu probante que les deux pièces commentées par le premier juge : émanant selon l'appelant de son épouse Véronique X... qui s'exprimerait au nom de « l'indivise X... » tout en adressant à son mari l'expression de ses sentiments respectueux, ce courrier qui comporte une signature à l'évidence différente de celle qui figure sur la pièce d'identité jointe en copie fait état d'un « contrat de location signé le 3 février 1997 et déposé auprès de Maître A... à MARNAY »- contrat dont il est permis de se demander pourquoi il n'est pas produit par son titulaire, s'il existe, étant encore relevé que selon les propres déclarations de François X... à la gendarmerie de BESANCON le 10 juin 2003 « la gestion de sa résidence principale à cette époque (de la sous-location à Jennifer Z..., notes de la Cour) n'était pas à son nom mais au nom de la SCI VAUBAN, dont les membres étaient moi et mon épouse dont je suis séparé » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat signé entre François X... et Jennifer Z... le 28 juin 2001 est intitulé « contrat de sous-location » et François X... se dit locataire depuis seize ans du bien immobilier litigieux appartenant à l'indivision B... ; qu'il en veut pour preuve un compte-rendu d l'assemblée générale extraordinaire de l'indivision B... en date du 31 janvier 1997 aux termes duquel les propriétaires indivis l'auraient expressément autorisé à conclure un contrat de sous-location ; que ce document, dans lequel le nom de François X... n'apparaît pas, précise seulement que le bail est reconduit à l'identique et que le locataire est autorisé à sous-louer le bien ; qu'aucune précision n'est apportée sur le bien immobilier concerné, en particulier sur sa situation, de telle sorte que le Tribunal est dans l'impossibilité de s'assurer que François X... est locataire de l'appartement situé... et qu'il est autorisé à le sous-louer ; que le contrat de location du 15 mai 1997 (pièce 28 de François X...) ne donne pas davantage d'indication sur les locaux loués à François X... qui ne justifie donc pas de sa qualité à agir et doit être déclaré irrecevable en ses demandes ;
1°) ALORS QUE sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, la qualité à agir découle de l'intérêt qu'a une partie au succès ou au rejet d'une prétention ; que toute personne qui y a intérêt a le droit d'être entendu sur le fond afin que le juge dise sa prétention bien ou mal fondée ; qu'en déclarant les demandes de Monsieur X... irrecevables au motif qu'il n'aurait pas justifié de sa qualité bien qu'il ait eu intérêt au succès de sa prétention, la Cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 122 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent à la fois déclarer une demande irrecevable et mal fondée ; qu'en décidant que les demandes formulées par Monsieur X... étaient mal fondées après les avoir déclarées irrecevables, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le bail de la chose d'autrui est valable dans les rapports entre le bailleur et le preneur tant que celui-ci en a la jouissance paisible ; qu'en déboutant Monsieur X... des demandes formées à l'encontre de Madame Z... avec laquelle il avait conclu un contrat de bail qui avait été exécuté pendant plus d'un an au motif qu'elle serait « dans l'impossibilité de s'assurer que François X... est locataire de l'appartement situé... et qu'il est autorisé à le sous-louer » (jugement p. 3, dernier alinéa), la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, un contrat de sous-location produit ses effets tant qu'il n'a pas été annulé ; qu'en déboutant Monsieur X... des demandes formées à l'encontre de Madame Z... avec laquelle il avait conclu un contrat de sous-location qui avait été exécuté pendant plus d'un an au motif qu'elle serait « dans l'impossibilité de s'assurer que François X... est locataire de l'appartement situé... et qu'il est autorisé à le sous-louer » (jugement p. 3, dernier alinéa), la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Jennifer Z... la somme de 914, 69 euros avec intérêts légaux à compter du 6 octobre 2002 au titre du dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge par des motifs clairs, complets et exempts de contradiction que la Cour adopte et auxquels l'appelant principal et l'appelante incidente n'apportent aucune critique sérieuse, a à très juste titre, considéré que (…) Jennifer Z... (…) était (…) partiellement fondée en sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le dépôt de garantie de 914, 69 euros devra être restitué à Jennifer Z... et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2002 marquant le terme du délai de deux mois prévu par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
ALORS QU'en jugeant que Monsieur X... devait être condamné à restituer à Madame Z... le dépôt de garantie de 914, 69 euros, dans les conditions et selon les modalités prévues « par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 » (jugement p. 4, al. 8) après avoir jugé que Monsieur X... n'était pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un bail le liant à Madame Z..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 409, 14 euros au titre des frais et 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge par des motifs clairs, complets et exempts de contradiction que la Cour adopte et auxquels l'appelant principal et l'appelante incidente n'apportent aucune critique sérieuse, a à très juste titre, considéré que (…) Jennifer Z... (…) était (…) partiellement fondée en sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le coût du procès-verbal de constat du 10 février 2003, de l'intervention d'un serrurier et de l'électricien (228, 42 euros) ayant servi à établir l'existence d'une installation électrique servant à François X... à faire supporter ses dépenses d'électricité par Jennifer Z... sera mis à sa charge ; que sur les frais irrépétibles, Monsieur François X... succombe pour la plus grande partie ; qu'il sera dès lors inéquitable de laisser à Jennifer Z... la charge de ses frais irrépétibles chiffrés à 1. 000 euros ;
ALORS QUE les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 409, 14 euros au titre des frais de procès-verbal de constat du 10 février 2003 et d'intervention d'un serrurier et d'un électricien bien que ces frais aient été engagés dans le cadre de la présente instance, qu'ils ne constituaient dès lors pas un préjudice réparable et ne pouvaient être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article 700 du Code de procédure civile.
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