Tribunal Administratif de Mayotte, 23 février 2024. 2300249
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2300249
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, de nationalité comorienne, né le 31 décembre 1984, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté n° 2022-9765026685 du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;
- de réexaminer son dossier.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des dires de M. A que l'arrêté attaqué en date du 22 octobre 2022 lui a été notifié le 8 novembre 2022, sans qu'il soit même allégué par le requérant qu'il aurait présenté un recours gracieux. Dans ces conditions, la requête de M. A qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2, est en tout état de cause tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300249
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