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Cour de cassation, 01 juin 1988. 85-17.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.193

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ..., en cassation d'une décision rendue le 30 juillet 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Valence, dans l'affaire opposant : Madame Marie-Thérèse X..., demeurant à Saint-Jean en Royans (Drôme), rue de la Paix, défenderesse à la cassation ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, dont le siège est à Valence (Drôme), avenue du Président Edouard Y..., LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.267 et L.283 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L.162-14 et L.321-1 dans la nouvelle codification, ensemble l'article 17 du règlement intérieur des caisses annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 et l'annexe à l'arrêté du 23 septembre 1980 portant nomenclature des actes de biologie médicale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les analyses et examens de laboratoire ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des prestations légales de l'assurance maladie que s'ils sont portés à la nomenclature des actes de biologie médicale ; D'où il suit qu'en ordonnant le remboursement à Mme X... d'analyses "dosage vitamine B 12 et folates sériques" qui ne figurent pas à ladite nomenclature au seul motif qu'elles auraient été prises en charge si l'assurée avait été hospitalisée, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 30 juillet 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carpentras ;

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