Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-22.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.209
Date de décision :
13 mars 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° S 17-22.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Umanis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Umanis ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au maintien intégral de sa rémunération pendant la suspension de son contrat de travail, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires afférentes, au titre de la perte de son véhicule de fonction, du remboursement de son forfait de téléphonie mobile, et des primes d'assurance et d'entretien de son véhicule de fonction ;
AUX MOTIFS QUE Mme J... Q... a été engagée le 6 avril 1998 en qualité de responsable commerciale grands comptes par la société Arche 2 ; Que l'avenant du 6 octobre 1998 prévoit qu'« Excepté en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, ARCHE met à votre disposition : - Un forfait téléphonique de 300 F (trois cents francs) par mois, sur 12 mois pour l 'ensemble des communications passées depuis votre mobile. Il vous sera réglé chaque fin de mois. Tout dépassement sera à votre charge. - une voiture de gamme Audi A3 Ambiante, à défaut une voiture de la même gamme, à usage personnel et/ou professionnel. Vous devrez souscrire une police d 'assurance garantie de tous risques. ARCHE vous remboursera la prime d 'assurance sur présentation de justificatifs. Vous demeurez responsable du paiement de la franchise en cas « d'accident responsable ». Vous devez vous conformer aux instructions de révision et d'entretien et veiller au bon fonctionnement et au bon état général du véhicule (huile, eau...). Les frais de révision et d'entretien sont inclus dans le contrat de service du loueur. Les frais supplémentaires de réparation, qui en sont exclus et que vous engagerez sur le véhicule, seront remboursés par ARCHE, sur présentation de justificatifs. En cas de rupture du contrat de travail, le véhicule devra être restitué au siège de la société. Ces avantages équivalent une rémunération brute de 50 000 F (cinquante mille francs) annuel. » ; Que les relations contractuelles sont régies par la convention collective Syntec ; Que la salariée a été en congé maternité à compter du mois d'août 2000 puis en arrêt de travail pour maladie de février 2001 à février 2004 ; qu'à compter du 20 février 2004, la caisse primaire d'assurance maladie l'a classée dans la deuxième catégorie d'invalidité, date de la suppression des indemnités journalières de l'assurance maladie et de l'attribution d'une pension annuelle d'un montant total de 12 321,90 euros ; Qu'en août 2007, après diverses réclamations formées auprès de Mme Q... aux fins de restitution, l'employeur lui a retiré l'usage du véhicule de fonction ; Que par arrêt du 9 juillet 2010, la cour d'appel de Versailles a condamné la SA Umanis à payer à Mme Q... diverses sommes dont la somme de 278,20 euros au titre du forfait téléphonique d'août à décembre 2009 sur la base de 45,73 euros par mois, 65 euros représentant le coût du contrôle technique pour l'année 2006, 3 309,23 euros au titre du remboursement des primes d'assurance automobiles du 18 avril 2002 à l'année 2007 et à 17 093,76 euros au titre de la perte de l'usage du véhicule automobile du mois d'août 2007 au mois de décembre 2009 ; Considérant, sur les avantages en nature, qu'un véhicule de fonction dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant la période de suspension du contrat de travail comme un arrêt de travail pour maladie ; Que Mme Q... soutient que l'employeur est tenu de maintenir l'avantage contractuel et ne peut procéder à aucune modification unilatérale sans son accord ; qu'elle sollicite en conséquence une indemnité au titre de la perte de l'usage du véhicule pour la période de janvier 2010 à décembre 2016, le remboursement de la prime d'assurances du véhicule de 2009 à 2014, le remboursement du contrôle technique et le remboursement des frais d'entretien du véhicule et des primes d'assurances pour la période postérieure au jugement du 7 avril 2015 ; Que la SA Umanis conteste l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 juillet 2010 retenue par le conseil de prud'hommes s'agissant des demandes de Mme Q..., soutient qu'elle n'est plus redevable de rémunération à Mme Q... depuis la date du 20 février 2004 à laquelle elle a été classée en invalidité catégorie 2, qu'elle ne bénéficie donc plus d'un maintien de salaire ni d'indemnités journalières et qu'en conséquence l'avantage en nature, élément de rémunération, n'a pas à être maintenu ; Qu'elle soutient, en outre, qu'aux termes de l'accord de prévoyance dont bénéficie la salariée, l'assureur complète la rente servie par la sécurité sociale à hauteur de 80% du salaire brut sans pouvoir excéder 100% du salaire net et que Mme Q... perçoit une somme équivalente à 100% de son salaire net qui a été calculée sur la base du salaire brut qui inclut le montant des avantages en nature ; qu'elle affirme que Mme Q... ne peut donc prétendre en sus à des dommages et intérêts au titre des avantages en nature ; Que, sur l'autorité de la chose jugée, par arrêt du 9 juillet 2010, la cour d'appel de Versailles a jugé que la mise à disposition d'un véhicule est due à Mme Q... tant qu'elle est salariée de l'entreprise et que la SA Umanis doit l'indemniser pour la perte de son véhicule intervenue au mois d'août 2007 et ce jusqu'au mois de décembre 2009 ; Qu'aux termes de l'article 1355 du code civil, une décision n'a autorité de la chose jugée qu'à l‘égard de ce qui a fait l‘objet du jugement, ce qui implique que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause qu'elle soit entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité ; Qu'en l'espèce, la demande de Mme Q... relative à l'indemnité compensatrice de ses avantages en nature est formée pour une période postérieure à celle pour laquelle la cour d'appel a déjà statué ; qu'en conséquence, il ne s'agit pas de la même demande et que la salariée n'est donc pas fondée à invoquer l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 juillet 2010 ; Que, s'agissant de la prise en compte de l'équivalent de l'avantage en nature, l'article 7.1.2 de l'accord de prévoyance consacré à l'invalidité résultant d'une maladie prévoit qu'en « cas d'invalidité 2ème et 3ème catégorie l'assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80% du salaire brut tel que défini à l'article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu 'aurait perçu le salarié en activité » ; que l'article 8 du même accord précise que « le salaire annuel de référence représente le total des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois précédant l'événement. Il est calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels du salaire soumis à cotisation limité aux tranches AB et C des rémunérations » ; Qu'il est constant que l'avantage en nature constitue un élément contractuel du salaire soumis à cotisation ; que son équivalent a donc été intégré dans le calcul de la prestation complémentaire versée par le régime de prévoyance ; Que Mme Q..., qui ne produit aucun élément sur les montants actuels de sa rente d'invalidité et de la prestation complémentaire servie par le régime de prévoyance, ne répond pas à ce moyen ; Que dès lors que l'avantage en nature, relatif tant à l'usage de la voiture de fonction qu'au forfait téléphonique, est intégré dans la base de calcul de la prestation complémentaire, Mme Q... est remplie de ses droits à ce titre ; Qu'il convient donc, infirmant le jugement, de la débouter de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement de sommes au titre de l'usage de la voiture de fonction et du forfait téléphonique ;
1° ALORS QU'un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande indemnitaire au titre de la perte du véhicule et de sa demande de remboursement au titre des primes d'assurance et coût de contrôle technique quand elle a constaté que, par avenant au contrat de travail du 6 octobre 1998, l'employeur avait, excepté en cas de rupture du contrat de travail, mis à disposition de la salariée un véhicule de fonction, à charge pour celle-ci d'assurer le véhicule et de l'entretenir et de se faire rembourser sur justificatifs et qu'en août 2007, l'employeur lui avait retiré son véhicule de fonction, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 1231-1 du code du travail ensemble l'article 1134 ancien 1104 nouveau du code civil ;
2° ALORS QUE, l'employeur qui s'engage, à hauteur d'un certain montant, à rembourser l'ensemble des communications du téléphone mobile de la salariée, ne peut, sauf stipulation contraire, refuser ce remboursement pendant une période de suspension du contrat de travail ; qu'après avoir constaté que, par avenant au contrat de travail du 6 octobre 1998, l'employeur s'était engagé, sauf en cas de rupture du contrat de travail, à rembourser un « forfait téléphonique de trois cents francs par mois sur 12 mois pour l'ensemble des communications passées depuis votre mobile », la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de remboursement du forfait téléphonique, en affirmant de manière inopérante que l'avantage en nature serait intégré dans la base de calcul de la prestation complémentaire versée par l'assureur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 1231-1 du code du travail ensemble l'article 1134 ancien 1104 nouveau du code civil ;
3° ALORS QUE, dans ses écritures, la salarié soutenait que, par un avenant à son contrat de travail du 24 février 1998, l'employeur lui avait octroyé un véhicule de fonction et le remboursement d'une partie de son forfait de téléphonie mobile, que par un courrier « dont les termes sont contractuels » du 18 décembre 1998, l'employeur s'engageait plus favorablement « que les clause de la convention collective nationale syntec et autres accords » à lui maintenir « le total de son salaire brut » lequel comprenait « le cumul des parties fixe variable et avantage en nature » durant la suspension de son contrat de travail, et que cet engagement avait été confirmé par un courrier du 6 janvier 1999 confirmant « le maintien de la rémunération globale brute pendant les arrêts de travail » (conclusions p.10 - pièces n°2-4) ; qu'en estimant que la salariée était « remplie de ses droits » par la perception d'une prestation complémentaire de prévoyance à hauteur de 80 % de son salaire brut, conformément aux articles 7.1.2 et 8 de l'accord de prévoyance annexé à la convention collective nationale Syntec, sans répondre au moyen précité des écritures de la salariée en vertu duquel sa rémunération devait être maintenue à 100 % et sans procéder à la moindre analyse de l'avenant du 24 février 1998 et des deux courriers du 18 décembre 1998 et 6 janvier 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE c'est à l'employeur qui se prétend libéré du maintien de l'intégralité de la rémunération contractuelle du salarié durant la suspension du contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu'après avoir constaté que le contrat de travail se trouvait suspendu, que la salariée percevait une garantie d'invalidité et que l'avantage en nature constitue un élément contractuel du salaire, la cour d'appel a retenu que son équivalent est donc intégré dans le calcul de la prestation complémentaire versée par le régime de prévoyance mais que la salariée ne produit aucun élément sur les montants actuels de sa rente d'invalidité et de la prestation complémentaire servie par le régime de prévoyance et ne répond pas à ce moyen ; qu'en faisant ainsi peser sur la salariée la charge de la preuve que l'employeur se serait libéré de son obligation de maintien de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien 1353 nouveau du code civil ;
5° ALORS QUE c'est à l'employeur qui se prétend libéré du maintien de l'intégralité de la rémunération contractuelle du salarié durant la suspension du contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu'après avoir constaté que les indemnités complémentaires versées à la salariée au titre de la prévoyance sont incluses dans l'assiette des cotisations, qu'elles constituent une rémunération, qu'elles doivent donner lieu à délivrance d'un bulletin de paie par l'employeur et, après avoir en conséquence condamné l'employeur à remettre à la salariée ses bulletins de salaires à compter du 20 février 2004 et ce jusqu'à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a néanmoins reproché à la salariée de ne pas justifier du montant de la prestation complémentaire versée par l'assureur – alors que ce montant devait figurer sur les bulletins de paie que l'employeur était tenu d'établir, ce qu'il n'a jamais fait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1315 ancien 1353 nouveau du code civil ;
6° ALORS QUE, n'est pas motivé le jugement qui procède d'affirmations non étayées en fait ; qu'après avoir condamné l'employeur à remettre à la salariée ses bulletins de salaires sur lesquels doivent figurer les indemnités complémentaires de prévoyance et après avoir reproché à la salarié de n'avoir produit aucun élément sur les montants actuels de la prestation complémentaire servie par le régime de prévoyance, la cour d'appel a affirmé que l'avantage en nature constitue un élément contractuel du salaire soumis à cotisation, que son équivalent a donc été intégré dans le calcul de la prestation complémentaire versée par le régime de prévoyance et qu'en conséquence l'avantage en nature, relatif tant à l'usage de la voiture de fonction qu'au forfait téléphonique, est intégré dans la base de calcul de la prestation complémentaire ; qu'en statuant ainsi, par autant d'affirmations qui ne pouvaient être étayées en fait, compte tenu de l'absence du moindre élément produit devant elle lui permettant de le vérifier – ce qu'elle avait préalablement admis – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7° ALORS QUE, la contradiction de motifs équivaut l'absence de motifs ; qu'après avoir reproché à la salarié de n'avoir produit aucun élément sur les montants de la prestation complémentaire servie par le régime de prévoyance, la cour d'appel a affirmé que l'avantage en nature, relatif tant à l'usage de la voiture de fonction qu'au forfait téléphonique, est intégré dans la base de calcul de la prestation complémentaire ; qu'en statuant ainsi, par deux affirmations qui se contredisent – car on ne peut tout à la fois affirmer être dans l'impossibilité de vérifier comment se décompose une prestation complémentaire de prévoyance, et affirmer dans le même temps qu'elle inclut des avantages en nature – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre des droits individuels à formation ouverts pour la période relative à la suspension de son contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande tendant à ce que l'employeur lui remette les déclarations de 2015 utiles à la mise à jour du congé professionnel de formation à compter de 2015 ;
AUX MOTIFS QUE Mme Q... fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié de son droit à formation et que, le 3 février 2012, la SA Umanis a reconnu son droit à la formation sur la base plafonnée de 120 heures en application de l'article L.6323- 5 du code du travail et de la convention collective Syntec ; que la société a également reconnu son droit à la formation par lettre du 4 septembre 2012 ; que l'employeur fait valoir que ce droit a été instauré par la loi du 4 mai 2004, à une date à laquelle Mme Q... était déjà en invalidité, et que l'article L.6323-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 ne prévoit pas l'ouverture de ce droit durant la suspension du contrat de travail en raison de la maladie ou de l'invalidité ; qu'elle soutient donc que Mme Q... ne pouvait acquérir aucun droit au DIF ainsi que cela est indiqué de manière erronée dans son courrier du 3 février 2012 ; que l'article L.6323-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2015, cite les cas dans lesquels la période d'absence du salarié est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ; que les cas strictement énumérés sont le congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d‘éducation ; que l'absence du salarié pour maladie ou invalidité n'entre pas dans ces cas ;
1° ALORS QUE le contrat doit être exécuté de bonne foi ; que, dans son courrier du 3 février 2012, l'employeur prenait l'engagement en vertu duquel « si les dispositions légales concernant le DIF sont floues quant à l'attribution ou non d'heures de DIF lors des périodes de suspension du contrat de travail, nous avons adopté la position qui vous est la plus favorable et considéré qu'en cas de maladie, vous bénéficiiez des 20 heures de DIF annuelles » (pièce n°35 – production) ; que dans son courrier du 4 septembre 2012, l'employeur confirmait à la salariée son droit à la formation y compris pour le futur ; qu'en affirmant que l'absence du salarié pour maladie ou invalidité n'entre pas dans les cas limitativement énumérés à l'article L6323-2 du code du travail pour lesquels la période d'absence du salarié est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, sans tenir compte de l'engagement plus favorable pris par l'employeur dans ses courriers du 3 février 2012 et du 4 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien 1104 nouveau du code civil, ensemble le principe de faveur ;
2° ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui ne répond pas aux moyens dont le juge est saisi ou qui ne procède d'aucune analyse, même la plus sommaire des éléments régulièrement produits ; qu'en déboutant la salariée sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les deux courriers des 3 février et 4 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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