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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-85.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-85.882

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 9 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de viols aggravés, a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention de Jean X... pour une durée de six mois ; "aux motifs que, le 27 février 2002, Jean X... a été mis en examen pour viols commis sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité et placé en détention provisoire ; que, sur réquisitoires supplétifs des 9 avril et 23 octobre 2002, il a été mis en examen des chefs de viol sur mineur de 15 ans, viols sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par ascendant ; que le dossier a été communiqué au parquet pour règlement par ordonnance du 27 avril 2004 ; que le délai d'achèvement de la procédure peut être estimé à trois mois ; que, malgré les dénégations du mis en examen, il apparaît qu'il existe des indices nombreux concernant sa participation aux faits reprochés ; que la procédure est terminée et que le dossier est en voie d'être réglé ; que la mise en liberté de Jean X... risque d'entraîner des pressions sur les victimes et témoins ; qu'en outre, il existe des risques importants de réitération des infractions eu égard à la personnalité du mis en examen et à ses antécédents judiciaires ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à satisfaire aux exigences de l'article 137 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la détention provisoire est : "1 ) l'unique moyen : "- de conserver les preuves ou les indices matériels ; "- d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ; "2 ) l'unique moyen : "- de garantir son maintien à la disposition de la justice ; "- de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; "- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé sur des victimes très jeunes et multiples ; "alors que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en retenant, pour ordonner la prolongation, pour une durée de six mois, de la détention provisoire de Jean X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 27 février 2002, que le délai d'achèvement de la procédure pouvait être estimé à trois mois tout en constatant que la procédure était terminée, la chambre de l'instruction, par ces motifs contradictoires, n'a pas valablement indiqué les raisons qui justifiaient la poursuite de l'information pendant un certain délai et, partant, a violé les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'après avoir infirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant refusé de prolonger la détention provisoire de Jean X..., mis en examen notamment pour viols aggravés, et ordonné cette prolongation, pour une durée de six mois, par les considérations de droit et de fait reproduites au moyen, l'arrêt attaqué indique que le dossier a été communiqué au procureur de la République et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être estimé à trois mois ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application tant de l'article 145-2, alinéa 1er, que de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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