Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 août 2024. 22/01729

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01729

Date de décision :

29 août 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01729 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZSN  Code Aff. :A.A ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 26 Octobre 2022, rg n° 21/00571 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 29 AOUT 2024 APPELANTE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [L] [F] [Y], employé commercial pour le compte de la société [6], a régularisé le 07 août 2020 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical intial du 24 février 2020 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif. Cette déclaration a été instruite hors tableaux de maladies professionnelles. Le médecin-conseil ayant retenu un taux d'incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %, le dossier a été transmis, après enquête administrative, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Réunion pour avis. Ce comité ayant considéré qu'il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a notifié le 02 avril 2021 une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. La société [6] a saisi la commission de recours amiable d'une requête en inopposabilité le 07 juin 2021. Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ensuite été saisi sur décision implicite de rejet le 09 octobre 2021. Par jugement rendu le 26 octobre 2022, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société [6] et, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, a laissé à chaque d'elles la charge de ses dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l'envoi par la caisse au médecin du travail d'un courrier électronique sollicitant son avis ne permettait pas de caractériser une impossibilité matérielle de nature à exonérer la caisse de l'absence d'avis, cette demande qui n'a fait l'objet d'aucune relance étant de surcroit tardive. La CGSSR a interjeté appel le 02 décembre 2022. Par conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 04 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 23 avril 2024, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a déclaré l'inopposabilité à l'égard de la SAS [6] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y], Et statuant à nouveau, - dire et juger que la décision de la CGSSR du 06 avril 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] est parfaitement opposable à l'employeur, - constater que la décision de la CGSSR du 06 avril 2021 a été prise conformément à l'avis rendu le 31 mars 2020 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Réunion, - débouter la SAS [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées contre la CGSSR. Par conclusions d'intimée transmises le 24 avril 2023, également soutenues oralement, la SAS [6] requiert, pour sa part, de la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Subsidiairement, dans le cas où la cour infirmerait le jugement déféré et déclarerait opposable à la SAS [6] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y], - annuler l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 31 mars 2021, Et avant dire droit, - désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [Y], En tout état de cause, - débouter la CGSSR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner aux dépens. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR CE, Sur l'absence d'avis du médecin du travail : L'appelante rappelle que les dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ont été modifiées de sorte qu'il n'est plus exigé que l'avis du médecin du travail figure parmi les pièces transmises au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle soutient qu'elle n'a plus l'obligation d'interroger le médecin du travail de sorte que l'absence d'un tel avis ou même l'absence de preuve de sollicitation d'un tel avis ne constituent plus un motif d'inopposabilité. Elle souligne qu'en tout état de cause, le médecin du travail a été sollicité en vain en l'espèce au surplus par le médecin conseil par ailleurs membre du comité régional. Elle ajoute que la demande d'avis n'est soumise à aucun formalisme particulier ni délai et relève que le délai de réponse qui avait été imparti au comité venait à échéance avant la date à laquelle le dossier a été examiné. Après avoir souligné l'importance de l'avis du médecin du travail sur l'appréciation des conditions de travail, l'intimée relève, pour sa part, que cet avis n'a pas été sollicité par la caisse dans le cadre de ses investigations mais tardivement deux mois après que le dossier ait été transmis au comité régional au surplus sans qu'une relance soit ensuite effectuée. Elle conclut que, dans ce contexte, la caisse ne démontre pas une impossibilité matérielle susceptible de justifier l'absence d'avis. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il résulte de l'article D. 461-29 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure, selon la version de ce texte issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable en l'espèce, un ' avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois'. L'article R.461-9 II du code de la sécurité sociale, là aussi dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, précise que, dans le cadre de ses investigations, outre les questionnaires adressés aux parties et le cas échéant une enquête complémentaire, la caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. En l'espèce, la société [6] a indiqué dans le questionnaire employeur rempli dans le cadre de l'enquête administrative (produite aux débats par la caisse en pièces n°5) que le médecin du travail était le docteur [X] [Z] dont elle précise les coordonnées électroniques, postales et téléphoniques. Or la caisse justifie, en pièces n° 9, avoir adressé par voie électronique le 12 février 2021 au Docteur [Z] une demande d'avis motivé en lui précisant la nature de la pathologie, en lui indiquant que le dossier avait été transmis au comité régional et en lui soumettant un questionnaire à retourner dans le mois sous pli confidentiel en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions et constatations que non seulement la caisse, dans le cadre de ses investigations, n'a plus l'obligation de solliciter l'avis du médecin du travail mais que l'ayant fait en l'espèce, elle justifie, en l'absence de réponse, d'une impossibilité matérielle de le fournir de sorte qu'en tout état de cause, le comité régional pouvait valablement émettre un avis. Le moyen contraire retenu à tort par le premier juge pour déclarer la décision de prise en charge inopposable doit être écarté. Sur la demande de nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : L'appelante, rappelant les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu'elle a respecté la procédure d'instruction en cas de maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles de sorte que la décision de prise en charge étant conforme à l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle ne peut, sous réserve de solliciter l'avis d'un second comité, être remise en cause. L'intimée soutient pour sa part, à titre subsidiaire, que l'avis du comité régional est nul pour défaut de motivation et d'avis du médecin du travail. Elle fait valoir que cet avis doit être motivé et énoncer en fait et en droit un raisonnement permettant de poser ou non l'existence d'un lien de causalité entre l'affection et l'activité professionnelle. Elle relève qu'en l'espèce, le comité a procédé par construction négative sur la base des seuls éléments qui lui ont été transmis parmi lesquels des témoignages anonymes à l'origine douteuse, sans élément objectif d'analyse, ni étude de poste ni audition d'autres salariés. Elle ajoute que le salarié n'a jamais exprimé de réclamation antérieure auprès de son employeur et est étrangement tombé malade en même temps que son épouse laquelle a, elle aussi, régularisé une déclaration de maladie professionnelle ayant également donné lieu à prise en charge et subséquemment à contestation de l'employeur. Elle souligne enfin la vacuité du dossier en l'absence d'avis du médecin du travail censé éclairé les membres du comité précisément en cas de pathologie psychique aux causes multiples. S'agissant des pathologies psychiques, il résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, plus précisément en ses 7ème et avant-dernier alinéas, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à la caisse. En l'espèce, la fiche de concertation médico-administrative produite par l'appelante en pièce n°3 fait état de l'avis du médecin conseil exprimant son accord sur la réalité du diagnostic visé par le certificat médical initial et retenant un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25 %. À la suite de l'enquête administrative clôturée le 02 novembre 2020 (pièces n° 5 de la caisse), les parties ont été informées le 07 décembre 2020 de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui l'a réceptionné le jour même (pièces n° 6 et 7 de l'appelante). L'avis émis le 31 mars 2021 conclut à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle compte tenu : ' de la pathologie présentée par l'intéressé, syndrome anxio-dépressif, - de sa profession, employé de commerce, - de l'étude de son poste, sur la base des éléments apportés au CRRMP, qui montre des conditions d'exercice professionnel anormales au titre de la charge de travail et des rapports sociaux, - de l'histoire évolutive de sa pathologie et de l'absence, dans le dossier, d'antécédents ou d'éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome anxio-dépressif.' Il importe que relever que l'employeur qui ne conteste pas le respect du contradictoire dans le cadre de l'instruction, a pu prendre connaissance des éléments recueillis dans le cadre des investigations menées par la caisse à charge pour lui d'enrichir le dossier dans les conditions prévues par les articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, étant observé qu'en l'état, l'enquête administrative comprend le questionnaire employeur en date du 21 octobre 2020 complété des 'observations' de l'employeur (pièces n° 5 de l'appelante). Il a été en outre ci-dessus précisé qu'en application des dispositions désormais applicables, la caisse a la possibilité de solliciter l'avis du médecin du travail. Dans ces conditions, l'avis du comité régional rendu en formation complète et qui précise, sans être contredit à cet égard, les éléments portés à sa connaissance : déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, rapport circonstancié de l'employeur, enquête réalisée par l'organisme gestionnaire et rapport du contrôle médical, est motivé et n'encourt pas la nullité. Il convient, en conséquence, de débouter la société [6] de sa demande à ce titre. Sur la nécessité de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Il convient, à ce stade, avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, de faire application de ces dispositions conformément aux termes du dispositif. Dans l'attente de l'avis du second comité, il est sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette le moyen d'inopposabilité résultant de l'absence d'avis du médecin du travail, Déboute la SAS [6] de sa demande de nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Réunion, Avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, Désigne, en application de l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, DRSM Aquitaine, secrétariat du CRRMP, [Adresse 3], - afin de donner son avis dûment motivé sur l'existence ou non d'un lien de causalité direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif présenté par Monsieur [I] [Y] et son travail habituel ; Ordonne à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de transmettre au comité régional ainsi désigné l'entier dossier de Monsieur [I] [Y] constitué conformément aux articles R.441-14 et D.461-29 du code de la sécurité sociale ainsi que l'avis du premier comité régional ; Précise que le greffe de la chambre sociale ne transmet au comité régional que le présent arrêt à charge pour les parties d'assurer elles-mêmes la communication de leurs pièces et conclusions au comité régional de manière contradictoire et par tout moyen permettant d'en justifier, Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion qui en assurera la communication aux parties ; Surseoit à statuer sur l'opposabilité de la décision de prise en charge, Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence du 04 février 2025 à 14h. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-08-29 | Jurisprudence Berlioz