Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lilian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 17 janvier 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lilian X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 18 mois, seulement, avec sursis ;
"aux motifs que, eu égard aux circonstances de la cause, aux renseignements de personnalité réunis sur le prévenu et à la gravité des faits, la Cour estime devoir condamner Lilian X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ;
"alors qu'en se bornant ainsi, pour motiver son choix de prononcer une peine d'emprisonnement assortie partiellement, seulement, du sursis, à se référer, de façon abstraite, aux circonstances de la cause, à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que, pour condamner Lilian X..., déclaré coupable d'agression sexuelle aggravée, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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