Texte intégral
N°RG 23/09204 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PK7J
Nom du ressortissant :
[S] [G]
[G]
C/
PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [G]
né le 02 Mai 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maitre Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné [S] [G], en répression de faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, à la peine de 4 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Par décision du 9 décembre 2023, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion, le préfet de [Localité 2] a ordonné le placement en rétention de M. [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
A la même date, le préfet de [Localité 2] a édicté un arrêté fixant le pays de renvoi de M. [S] [G].
Par requête du 10 décembre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 28 par le greffe, l'autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [G] pour une durée de 28 jours.
Dans son ordonnance du 11 décembre 2023 à 14 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de [Localité 2] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2023 à 9 heures 28, M. [S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, au visa de l'article L. 741-3, du CESEDA, sa requête étant motivée comme suit: «J'estime que la préfecture de [Localité 2] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Il fait en outre valoir qu'il a un suivi médical régulier pour son nez et doit subir une opération très bientôt.
Par courriel adressé le 12 décembre 2023 à 10 heures 17, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 13 décembre 2023 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de M. [S] [G],
Vu les observations du conseil du préfet de [Localité 2], tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
L'appel de M. [S] [G], relevé dans les formes et délais légaux, doit être déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, M. [S] [G] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est donc soutenu pour la première fois en appel afin de solliciter sa mise en liberté.
M. [S] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de sa requête en prolongation enregistrée le 10 décembre 2023 à 14 heures 28, l'autorité administrative avait d'ores et déjà saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer, M. [S] [G] étant en effet démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
La réalité de ces démarches n'est pas contestée par M. [S] [G].
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans la requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [S] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative.
Il convient par ailleurs de relever qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Les problèmes de nez dont il fait état dans sa requête sont en effet antérieurs à son placement en rétention, comme le révèle le certificat médical communiqué dans le cadre de la présente instance lequel date du 7 juillet 2023. Outre qu'il est trop ancien pour en tirer des conclusions sur l'état de santé actuel de M. [S] [G], ce document ne fait en tout état de cause apparaître aucune cause d'incompatibilité avec la poursuite de la mesure de rétention, le médecin évoquant uniquement un traumatisme récent du nez avec possible fracture des os propres suite à une agression, sans indication d'un suivi particulier ou préconisation d'une intervention chirurgicale.
L'appel de M. [S] [G] doit en conséquence être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment