Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
(n°583, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00583 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN6T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03578
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [F] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 20/09/1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [4] site [7]
comparante en personne, assistée de Me Gabrielle MILON, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU [4] SITE [7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par arrêté de la Préfecture de Police de [Localité 6] en date du 21 octobre 2023, Mme [F] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au [4], site de [7] dans le cadre d'une hospitalisation complète .
Par requête du 27 octobre 2023, M. le préfet de Police de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier daté du 09 novembre 2023 adressé au juge des libertés et de la détention, transmis par l'établissement au greffe de la cour le 10 novembre 2023 et enregistré le même jour, Mme [F] [E] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 10 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 novembre 2023 pour l'obtention de pièces complémentaires.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats, Mme [F] [E] fait notamment valoir qu'elle souhaite sortir de l'hôpital et que ses enfants lui manquent.
Suivant ses dernières conclusions transmises lors de l'audience d'appel le 20 novembre 2023 à 13h31 reprises oralement, le conseil de l'appelant sollicite la mainlevée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
-la tardiveté des certificats médicaux des 24h et 72h,
-l'irrégularité du certificat médical initial,
-le défaut de motivation de l'arrêté d'admission.
-l'absence de justificatifs s'agissant de l'avis prévu à l'article L3213-9 du code de la santé publique aux autres personnes en dehors de la CDSP,
-la notification tardive de l'arrêté d'admission,
-l'absence d'arrêté décidant de la forme de la prise en charge,
-l'absence de certificat d'examen somatique,
-l'absence d'avis motivé au jour de la requête
-la notification tardive de la décision du juge des libertés et de la détention,
-les conditions d'hospitalisation ne sont plus réunies.
Le ministère public sollicite oralement le rejet des moyens et la confirmation de la décision.
Mme [F] [E] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'établissement et la Préfecture de Police de [Localité 6] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Sur l'irrégularité du certificat médical initial
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La signature par le Docteur [C] de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 6] de la seule version manusrite de son certificat médical du 21 octobre 2023 alors que la version dactylographié ne se trouve pas signée en violation des exigences de l'article R3213-3 du code précité ne constitue par une irrégularité portant atteinte aux droits de la patiente dès lors que les contenus des deux documents sont identiques et permettent d'identifier leur auteur.
Sur le point de départ de la période d'observation
L'article 3211-2-2 du code précité prévoit que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
L'article 3211-2-3 du code précité prévoit que lorsqu'une lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
En application des dispositions précitées, le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d'admission, quel que soit le lieu de prise en charge.( cf Cassation 1er civ 20 novembre 2019, n°18-50070)
Suite à l'admission du 21 octobre 2023 à 12h26, les certificats médicaux des 24h et 72h établis respectivement les 22 octobre 2023 à 11h15 par Docteur [H] et le 24 octobre 2023 à 11h par le Docteur [T] sont intervenus dans les délais légaux.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté d'admission
L'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivée par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au préfet sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2023 à 12h26 se fonde notamment sur la procédure de police du 20 octobre 2023, sur le certificat médical initial du même jour du médecin psychiatre de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 6] dont il reprodit les termes, décrivant les circonstances de l'intervention des services de police le 20 octobre 2023 et les troubles de Mme [F] [E], étant précisé que l'intéressée connue de la psychiatrie depuis une dizaine d'années a agressé physiquement la réceptionniste d'un cabinet dentaire et tenait des propos incohérents, se montrant logorrhéique. Le CMP a fait parvenir des informations contraires aux déclarations de la patiente quant au respect du suivi médical.
Le contenu du certificat médical d'admission décrit bien une patiente dangereuse pour lui-même et autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3214-3 du code de la santé publique . Dès lors que le médecin a estimé que les troubles mentaux présentés Mme [F] [E] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État a repris les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission auquel il mentionne avoir annexé le certificat médical circonstancié, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation.
Sur l'absence de justificatifs s'agissant des avis prévus à l'article L3213-9 du code de la santé publique
En application de l'article L3213-9 du code précité, le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
En l'espèce, si la préfecture a bien produit son courrier du 21 octobre 2023 à 17h26 à la commission départementale des soins psychiatriques(CDSP), elle précise dans sa requête du 27 octobre 2023 avoir délivré par 'courriers ', au pluriel, du 21 octobre 2023 l'information requise par les dispositions précitées à l'ensemble des personnes visées. Si toutefois elle n'a pas fourni les justificatifs demandés par le conseil de l'appelant malgré la demande qui lui a été faite le 17 novembre 2023 par le greffe de la cour, s'agissant des autres personnes que la CDSP, il n'est allégué ni justifié aucune atteinte aux droits de la patiente du fait de cette irrégularité.
Sur la notification tardive de l'arrêté d'admission,
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée'le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'acte de notification de la décision d'admission du 21 octobre 2023 à 12h26 daté du 23 octobre 2023 qui a pu dépasser le délai de 48 heures en l'absence d'horodatage de l'acte de notification présente un caractère tardif, sans que soit justifiée une cause médicale à ce retard.
Toutefois,l'intéressée ne démontre pas à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter concrètement atteinte, au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, faisant uniquement référence à l'impossibilité de faire valoir utilement ses droits.
Au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
Sur l'absence d'arrêté décidant de la forme de la prise en charge
L'article L. 3213-1, II, du code de la santé publique dispose que dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné au dernier alinéa de l'article 3211-2-2 [certificat des 72 heures], le représentant de l'État dans le département décide de la prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public.
Ne constitue pas une irrégularité, le fait pour le représentant de l'État de ne pas formaliser sa décision de prise en charge de l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue du délai de 72 heures . Il n'est en effet pas résulté de cette absence de formalisation et de notification formelle de cette décision, une atteinte aux droits de l'intéressée dès lors que d'une part, celle-ci a été informée dans le certificat médical des 72h du 24 octobre 2023 par le médecin, de manière adaptée à son état, de ce que la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète devait être maintenue et d'autre part, le 23 octobre 2023 lors de la notification de la décision initiale que celle-ci était prise pour une durée maximum d'un mois alors qu'en l'absence de décision modificative, la mesure d'hospitalisation complète a bien été maintenue à l'issue de la période d'observation.
Sur l'absence de certificat d'examen somatique
La réalisation de l'examen somatique par un médecin prévu à l'article L3211-2-2 du code de la santé publique dans les 24 heures suivant l'admission ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical, ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire . Dès lors, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure. (Cf Cas 1ère ch civ du 14.03.2018 n°17-13.223. )
Sur l'absence d'avis motivé au jour de la requête
Aux termes de l'article R3211-12 5° b) du CSP, est communiqué au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Il convient de constater que le juge ayant statué en se fondant sur l'avis motivé en date du 20 octobre 2023 figurant en procédure,, cet avis médical n'accompagnait pas la requête du 27 octobre 2023.
Toutefois, la transmission tardive de l'avis motivé n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la patiente dès lors que l'objet de l'avis médical tend à indiquer les motifs médicaux qui feraient obstacle à l'audition de la personne malade et que Mme [F] [E] comparante, a pu être entendue tant en première instance qu'en appel.
Sur la notification tardive de la décision du juge des libertés et de la détention,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.'
En application de l'article R3211-22 du code précité, ' l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception'.
En l'espèce, la notification à l'intéressé de l'ordonnance entreprise avec mention des modalités de recours n' a pas été effectuée sur le siège à Mme [F] [E] .Ainsi, l'ordonnance qui mentionne que la copie de la décision est remise aux parties en mains propres est contredite par la mention de la même décision selon laquelle le juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l'après-midi par mise à disposition au greffe. Une copie de la décision a été remise le 10 novembre 2023 à la patiente qui a refusé de signer l'acte.
La tardiveté de cette notification à la patiente qui a pour seul effet de ne pas faire courir le délai d'appel, n'a pas porté pas atteinte aux droits de Mme [F] [E] qui a pu exercer un recours contre la décision par l'intermédiaire de son conseil.
Sur le maintien de la mesure
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, l'ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique
Il ressort du certificat médical de situation établi le 17 novembre 2023 par le Docteur [T] que la patiente a été hospitalisée pour troubles de comportement à type d'hétéroagressivité dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique, en lien avec des événements de vie et un changement thérapeutique. Depuis son hospitalisation et l'introduction d'un traitement thymorégulateur, la symptomatologie sous forme d'exaltation et d'agitation psychomotrice s'est apaisée. Elle demeure actuellement dans le déni de sa pathologie psychiatrique et présente une adhésion aux soins médiocre, se mettant en danger au niveau social et financier. Le médecin préconise le maintien en la forme des soins.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 demeurent réunies
Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue ainsi une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [F] [E] laquelle présente des troubles mentaux dont elle n'a pas conscience se traduisant par des actes qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'adhésion aux soins dont elle se prévaut n'est pas corroborée par le dernier certificat médical de situation. Ainsi, la poursuite de la prise en charge médicale dans le cadre ambulaoire présente un caractère prématuré.
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de rejeter l'ensemble des moyens et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 31 octobre 2023,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 22 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/11/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris