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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 95-44.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.155

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Croix Rouge française, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Henri X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Croix Rouge française, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par déclaration en date du 25 mars 1997, la SCP Célice et Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, stipulant pour la Croix Rouge française, a fait part du désistement de celle-ci de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Paris, dans une instance l'opposant à M. X... et l'ASSEDIC de Paris ; qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de rejeter cette demande ; PAR CES MOTIFS : Constate le désistement du pourvoi ; Condamne la Croix Rouge française aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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