Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-42.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.220
Date de décision :
23 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme à responsabilité limitée Les Grands Chais d'Aubière, dont le siège social est rue de Sauzes ZI à Aubière (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Marie Josèphe Y..., née Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Les Grands Chais d'Aubière et de la SCP Delaporte-Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 mars 1987) Mme Y... employée depuis mai 1982 par la société les Grands Chais d'Aubière a été licenciée en août 1983 ;
Attendu que, la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; alors, d'une part, qu'en déduisant de la note du 13 octobre 1982 que Mme Y... avait averti ses supérieurs hiérarchiques des irrégularités reprochées, de sorte qu'il leur appartenait d'intervenir, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette note, violant l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, qu'en écartant l'argumentation tirée de ce qu'il appartenait à Mme Y... sous sa responsabilité de donner à Mme X..., les instructions nécessaires à la régularité fiscale des documents au seul motif que Mme X... ne pouvait être sous la subordination hiérarchique de Mme Y... que si M. X..., chef de dépôt, l'était aussi, ce qui n'est pas démontré, sans rechercher quelles étaient, indépendamment de M. X..., les relations hiérarchiques de Mme Y... et Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, surtout, qu'en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que Mme Y..., seule compétente dans l'entreprise en matière de régie des alcools et qui avait pour responsabilité de s'assurer
de la régularité de ce secteur, n'avait pas attiré l'attention de ses supérieurs, comme elle était tenue de le faire, sur les conséquences des irrégularités, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, la cour d'appel sans encourir les griefs du moyen, a relevé que Mme Y... a qui il était reproché de ne pas avoir vérifié que les
documents destinés à la régie étaient correctement remplis, a estimé que la preuve de sa responsabilité n'était pas établie, la salariée ayant fait le nécessaire pour remédier aux erreurs et ayant informé le gérant de la société des observations qu'elle avait adressées aux employées chargées de la facturation ; qu'elle a, en l'état de ces constatations par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Les Grands Chais d'Aubière, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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