Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00109 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FGUU
Minute n° 23/00171
[L]
C/
[S]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 10 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 16/00413
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001448 du 22/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MLYNARCZYK,Présidente
M. MICHEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [L] est propriétaire d'un hangar agricole d'une superficie de 550 m2 situé à [Localité 7] (Moselle).
Par acte introductif d'instance du 11 mars 2016, il a fait citer M. [D] [S] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines et au dernier état de la procédure, il a demandé au tribunal de :
- prononcer l'évacuation et en tant que de besoin l'expulsion de M. [S] du hangar agricole tant en son nom personnel que de toute personne de son chef, si besoin avec le concours de la force publique
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [S] à 800 euros mensuels à compter du jour de la demande jusqu'à la libération définitive des lieux et leur remise dans leur état initial
- enjoindre M. [S] de fournir tout document permettant de justifier que l'activité qu'il exerce dans le hangar agricole est assurée au titre de la responsabilité civile
- débouter M. [S] de sa demande reconventionnelle et le condamner aux dépens.
M. [S] s'est opposé aux prétentions et a demandé au tribunal de :
- dire et juger que la vente que lui a consentie M. [L] du hangar agricole intervenue le 13 décembre 2012 est parfaite, que le jugement vaudra acte authentique et ordonner les mesures de publicité auprès du livre foncier de [Localité 9]
- subsidiairement condamner M. [L] à lui restituer la somme de 10.000 euros et lui verser les sommes de 945 euros pour les travaux de réfection du toit et du bardage du hangar et de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et manoeuvres dolosives
- plus subsidiairement le dispenser du versement d'une indemnité d'occupation, à défaut réduire cette indemnité et dire qu'elle ne commencera à courir qu'à compter du jugement
- condamner M. [L] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal a :
- ordonné l'évacuation et en tant que de besoin l'expulsion de M. [S] et de tout occupant de son chef du hangar agricole situé à [Localité 7] cadastré section 24 n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5], à compter de 6 mois après la signification du jugement et dit que M. [L] pourra solliciter en tant que de besoin l'assistance de la force publique
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [S] à la somme de 80 euros par mois à compter du 11 mars 2016 jusqu'à la libération définitive des lieux
- condamné M. [L] à restituer à M. [S] la somme de 10.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012 pour la somme de 200 euros, du 3 juillet 2012 pour la somme de 7.800 euros, du 31 octobre 2012 pour la somme de 1.000 euros et du 13 décembre 2012 pour la somme de 1.000 euros et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
- débouté M. [S] de sa demande de dire que le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente
- débouté M. [S] de sa demande au titre des travaux de réfection du toit et du bardage du hangar et de dommages et intérêts
- débouté M. [L] de sa demande d'injonction de justification de l'assurance
- condamné M. [L] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 janvier 2020, M. [L] a formé appel du jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 80 euros par mois à compter du 11 mars 2016, l'a condamné à restituer à M. [S] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, l'a débouté du surplus de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dire que le jugement vaudra acte authentique de vente et de sa demande au titre des travaux de réfection du toit et du bardage du hangar et y ajoutant, déclarer caduque la vente dont s'est prévalu M. [S]
- l'infirmer partiellement et déclarer M. [S] irrecevable comme prescrit en sa demande de restitution de la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012 pour la somme de 200 euros, du 3 juillet 2012 pour la somme de 7.800 euros, du 31 octobre 2012 pour la somme de 1.000 euros et du 13 décembre 2012 pour la somme de 1.000 euros et capitalisation des intérêts, subsidiairement le déclarer infondé en ses demandes
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'évacuation et en tant que de besoin l'expulsion de M. [S] ou de tout occupant de son chef du hangar agricole à compter de 6 mois après la signification du jugement, avec le concours de la force publique et y ajoutant dire que l'évacuation des lieux devra intervenir dans les 6 mois de la signification du jugement, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [S] à la somme de 800 euros par mois à compter du 1er juillet 2012 jusqu'à libération des lieux
- en conséquence condamner M. [S] à lui payer la somme de 76.800 euros arrêtée au 25 juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 et capitalisation des intérêts
- condamner M. [S] à justifier d'une assurance pour l'occupation des locaux
- en tout état de cause déclarer M. [S] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, notamment en restitution de la somme de 10.000 euros et en dommages et intérêts
- condamner M. [S] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel et à verser à Me Armand Hennard la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile et à Me Armelle Bettenfeld la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile.
M. [L] expose que, depuis le mois de juillet 2012, M. [S] occupe le hangar lui appartenant, que les parties ont envisagé une vente du bâtiment, qu'en 2012 M. [S] a versé à titre d'acompte une somme totale de 10.000 euros, que la vente n'a finalement pas eu lieu, qu'il a continué à occuper les locaux sans les entretenir et n'a donné aucune suite à la lettre recommandée qui lui a été adressée pour mettre fin à l'occupation précaire. Il soutient que faute de réitération par acte authentique de la vente portant sur des droits immobiliers dans les 6 mois du compromis, celle-ci est caduque par application de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, que ces dispositions sont applicables à tous les écrits et actes sous seing privé sans exception par dérogation aux dispositions de droit général, qu'aucune réitération de la vente n'est intervenue en la forme authentique dans les six mois qui ont suivi la lettre du 25 juin 2012 et que l'intimé n'a pas saisi le tribunal dans le même délai. En conséquence il conclut à la confirmation du jugement ayant ordonné la libération des lieux, y ajoutant une demande d'astreinte compte tenu du comportement de l'intimé qui n'a pas exécuté le jugement depuis sa signification le 3 septembre 2020.
Il s'oppose à la restitution de la somme de 10.000 euros en faisant valoir que l'action en répétition de l'indu est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans, qu'il ne s'agit pas d'un moyen de défense mais d'une demande reconventionnelle et que M. [S] n'a interrompu la prescription que le 21 mars 2018 alors que sa demande aurait dû être présentée au plus tard le 13 décembre 2017. Sur le fond, il s'oppose à la demande aux motifs que les parties se sont entendues pour que le versement intervienne à titre d'acompte sur l'indemnité d'occupation, ajoutant avoir signifié en 2014 à l'intimé sa volonté de récupérer le hangar pour défaut de justification d'assurance, que les sommes versées sont insuffisantes à couvrir l'indemnité et que les intérêts au taux légal sur la somme de 10.000 euros ne peuvent courir qu'à compter du 28 mars 2018, date de la demande en remboursement.
Sur l'indemnité d'occupation, l'appelant prétend qu'elle doit être fixée à 800 euros par mois eu égard à la valeur de son bien et aux montants des loyers dans la région, sollicitant pour la période du 1er juillet 2012 au 25 juin 2020 la somme de 76.800 euros, laquelle se compensera avec les fonds versés par M. [S] à titre d'acompte si la cour juge fondée la demande en répétition de l'indu.
Sur les autres demandes, il soutient que l'action en remboursement des frais de géomètre est prescrite pour ne pas avoir été présentée dans le délai de 5 ans suivant la caducité de la vente, qu'elle est infondée puisque la lettre du 25 juin 2012 ne fait référence qu'à la perception d'un acompte pour l'achat du hangar et que M. [S] a mandaté un géomètre pour créer plusieurs parcelles sur des terrains n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] qu'il n'a jamais été question de vendre. Il conteste également la demande en remboursement des travaux réalisés par l'intimé aux motifs qu'il a entrepris les travaux sans son autorisation et ne justifie pas de la pose de tôles sur le hangar qui était en bon état d'entretien en 2012, ajoutant que ces travaux ne sont pas constitutifs d'un enrichissement sans cause puisqu'il est privé de la jouissance de son local et que l'intimé qui y entrepose ses véhicules sans contrepartie, ne s'est pas appauvri. Enfin il s'oppose à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en rappelant que M. [S] a été avisé dès l'année 2014 que son occupation était précaire et qu'il entendait reprendre possession de son bien et soutient qu'il ne peut y avoir dol puisqu'il n'y a jamais eu de vente, ajoutant que cette demande présentée par conclusions du 21 mars 2018 est prescrite pour ne pas avoir été présentée dans les 5 ans suivant la perception des acomptes. Il conteste avoir fait procéder en 2015 à une nouvelle inscription au livre foncier relative à un droit de retour de la parcelle sur laquelle se trouve le hangar au profit de sa mère, alors que cette inscription procède d'une actualisation des données du livre foncier.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2022, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses prétentions
- à titre principal ordonner la vente par M. [L] à son profit du hangar agricole
- ordonner que l'arrêt à intervenir vaudra acte authentique et les mesures de publicité prescrites par la loi auprès du livre foncier de [Localité 9]
- à titre subsidiaire condamner M. [L] à lui restituer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012 pour la somme de 200 euros, du 3 juillet 2012 pour la somme de 7.800 euros, du 31 octobre 2012 pour la somme de 1.000 euros et du 13 décembre 2012 pour la somme de 1.000 euros et capitalisation des intérêts
- condamner M. [L] à lui payer les sommes de :
' 945 euros pour les travaux de réfection du toit et du bardage du hangar avec
intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2013
' 540,89 euros pour les frais de géomètre expert du 2 août 2012
' 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et
manoeuvres dolosives avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et
capitalisation des intérêts
- à titre infiniment subsidiaire, le dispenser du versement d'une indemnité d'occupation et subsidiairement la réduire et en fixer le paiement à compter de l'arrêt
- en tout état de cause condamner M. [L] aux frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel et à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
L'intimé expose avoir répondu à une annonce de M. [L] portant sur la vente d'un hangar agricole de 550 m2, qu'ils se sont entendus sur un prix de 8.000 euros et le versement d'un acompte de 200 euros pour la réservation, le solde devant être payé par chèque devant notaire au moment de la signature de l'acte, que suite à la demande du vendeur il lui a versé 9.800 euros dont 2.000 euros pour une bande de terrain située à l'arrière du hangar et que le 17 février 2014 le notaire lui a indiqué que la vente ne se ferait pas.
Il soutient que, faute d'avoir été formulée devant le premier juge, la demande de condamnation au paiement d'une astreinte doit être rejetée et que le fait d'ajouter cette demande postérieurement à la signification du jugement qui marque le point de départ du délai de 6 mois, revient à la faire rétroagir. Il prétend que sa demande en remboursement de la somme de 10.000 euros n'est pas prescrite puisqu'aucune prescription quinquennale ne peut être invoquée pour un contrat de vente immobilière et que les moyens de défense ne se prescrivent pas, qu'en l'absence de transfert de propriété le versement de cette somme est sans cause et que, dans la mesure où il l'ignorait, la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du 11 mars 2014, date du courrier de l'avocat de l'appelant lui reprochant une occupation précaire. Sur le fond, il conteste l'existence d'un accord selon lequel la somme de 10.000 euros constituait un acompte sur les indemnités d'occupation alors que les pièces attestant des versements précisent qu'ils sont intervenus pour l'achat du hangar et du terrain. Sur le montant de l'indemnité d'occupation, il fait valoir que l'appelant ne verse aucun élément permettant d'établir la valeur locative de son bien et qu'au jour de l'effet translatif de propriété celui-ci était dans un état de délabrement certain. Il conteste avoir refusé de justifier d'une assurance, aucune preuve n'étant apportée sur ce point.
Sur son appel incident, M. [S] explique que l'article 42 de la loi locale s'applique aux compromis de vente, que ces dispositions ne sont pas applicables à tous les écrits et actes sous seing privés, qu'il y a eu accord sur la chose qui a été livrée et le prix et qu'en application de l'article 1583 du code civil la vente est parfaite, ajoutant que son authentification est uniquement nécessaire pour la rendre opposable aux tiers et l'inscrire au livre foncier. Il prétend que l'appelant l'a délibérément trompé quant aux inscriptions affectant le fonds vendu avant d'invoquer l'absence de consentement de sa mère pour la vente, qu'il a alors découvert que le bien était grevé d'une restriction au droit de disposer et qu'une nouvelle inscription avait été déposée le 22 juin 2015, soit trois ans près le paiement du prix de la vente, fixant un droit de retour conventionnel au profit de la mère de l'appelant, ajoutant que celui-ci ne pouvait ignorer la restriction au droit de disposer figurant dans l'acte de donation en avance successorale des parcelles supportant le hangar. Il conteste avoir été informé de la nécessité de passer devant un notaire et prétend s'être fait extorquer de l'argent par M. [L].
L'intimé soutient que les locaux étaient vétustes et en mauvais état d'entretien, qu'il a dû entreprendre des travaux de couverture et de bardage pour une somme de 945 euros, qu'en cas d'annulation de la vente le financement de ces travaux constitue pour lui un appauvrissement au profit du patrimoine de M. [L] et sollicite le remboursement de cette somme, ainsi que les frais du géomètre choisi par l'appelant pour la vente du bien. Il expose avoir été victime d'une tromperie assimilable à un dol par omission justifiant, sur le fondement de l'article 1352 du code civil, l'exonération de toute indemnité d'occupation si la vente n'est pas prononcée et la restitution de la somme de 10.000 euros. Subsidiairement, eu égard à l'état du bien et son absence d'entretien, il soutient qu'aucune indemnité d'occupation n'est due et que son montant doit être symbolique. Il sollicite enfin des dommages et intérêts pour l'attitude fautive et abusive du demandeur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la propriété du hangar et la demande d'expulsion
Il résulte de l'article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé.
L'article 42 de la loi du 1er juin 1924 tel que modifié par la loi du 4 mars 2002, applicable dans le département de la Moselle, dispose que tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
Ces dispositions ne dérogent pas à celles de l'article 1583 du code civil, l'effet translatif de propriété ayant lieu dès l'accord sur la chose et sur le prix, pour autant que l'accord soit régularisé par acte authentique dans le délai de six mois.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [S] a versé à M. [L] la somme 10.000 euros en quatre règlements effectués les 25 juin, 3 juillet, 31 octobre et 13 décembre 2012 et les termes des reçus manuscrits, signés de part et d'autre, attestent que ces versements avaient pour objet le paiement du prix convenu entre les parties pour l'acquisition du hangar agricole et d'une bande terrain attenante. Cet accord sur la chose et son prix caractérise la vente en application des dispositions de l'article 1583 du code civil.
Cependant, il n'est ni établi, ni même allégué qu'au cours des six mois suivants, l'accord a été régularisé par un acte authentique ou qu'une demande en justice a été introduite à cet effet. Le fait qu'il n'y ait pas eu de signature d'un compromis est inopérant dès lors que l'application des dispositions de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 n'est pas conditionnée par la signature d'un compromis, ni même d'un acte sous seing privé et que l'accord des parties sur la vente, même s'il n'est pas formellement consigné dans un écrit, est constitutif d'un acte au sens de l'article 42. M. [S] ne peut pas utilement soutenir ne pas avoir été informé de la nécessité d'un acte authentique alors que nul n'est censé ignorer la loi et que le reçu qu'il a signé le 3 juillet 2012 fait expressément référence au règlement du solde devant un notaire nommément désigné. Enfin, il n'est établi par aucune pièce que M. [L] a constamment fait reculer la signature de l'acte comme le soutient l'intimé et en tout état de cause une telle attitude n'empêchait pas l'intimé de saisir la justice pour régulariser la vente.
En conséquence, faute de réitération en la forme authentique ou d'introduction d'une demande en justice dans le délai de six mois suivant la conclusion de l'accord, la vente est devenue caduque. Le jugement est en outre confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande tendant à voir dire que la décision à intervenir vaudra acte de vente et de sa demande tendant à voir ordonner la vente du hangar agricole. Enfin, l'intimé ne justifiant d'aucun titre ni droit pour occuper le hangar, le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné son évacuation, au besoin avec l'assistance de la force publique, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.
- Sur l'indemnité d'occupation
L'article 1382 du code civil devenu 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'occupation sans droit ni titre du hangar est constitutive d'une faute délictuelle et il appartient à M. [S] de réparer le préjudice ainsi causé au propriétaire des locaux. L'attitude fautive alléguée de celui-ci n'est pas de nature à l'exonérer en tout ou partie de cette indemnité ou à en différer le règlement, alors que l'occupation sans droit ni titre des locaux résulte uniquement de la caducité de plein droit de l'accord de vente.
En conséquence de cette caducité, l'accord des parties et son effet translatif de propriété sont censés n'avoir jamais existé, de sorte que M. [S] qui n'a jamais été propriétaire des locaux les a toujours occupés sans droit ni titre. Toutefois, l'appelant ne peut solliciter le paiement d'une indemnité que pour la période d'occupation effective et non dès la conclusion de l'accord de vente et il résulte de l'attestation de M. [J] [T] que les voitures de l'intimé ont été entreposées dans le hangar au début du mois de septembre 2012, de sorte que l'indemnité d'occupation est due à compter de cette date et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur le montant, le premier juge l'a exactement fixé à 80 euros par mois au regard du prix de vente de 10.000 euros convenu entre les parties. Le fait que l'appelant avait mis son bâtiment en vente à 45.000 euros est indifférent dès lors qu'il n'est justifié d'aucune proposition d'achat supérieure à 10.000 euros et la production d'annonces de location est tout aussi inopérante puisqu'elle concerne des bâtiments qui ne sont pas de la même taille, ni situés au même endroit. En outre, il résulte des photographies produites de part et d'autre que les locaux sont extrêmement vétustes.
En conséquence il convient de fixer l'indemnité d'occupation à 80 euros par mois à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à la libération définitive des lieux et de condamner M. [S] à verser à M. [L] la somme de 6.547 euros au titre des indemnités échues au 25 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de capitalisation des intérêts, selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les dispositions de cet article étant d'ordre public, il convient de faire droit à la demande de l'appelant.
- Sur la production d'un justificatif d'assurance
Eu égard au caractère limité de la déclaration d'appel qui ne vise pas la disposition du jugement ayant débouté M. [L] de sa demande de justificatif d'une assurance et à l'absence d'appel incident sur ce point, la cour n'est pas saisie de cette disposition et n'a pas à statuer sur la demande.
- Sur la restitution du prix de vente
Il résulte de l'article 1187 du code civil que la caducité peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.
Les restitutions prévues par les articles 1352 à 1352-8 se prescrivent dans le délai quinquennal de l'article 2224 lorsqu'elles ne résultent pas d'un jugement.
En l'espèce, sur le délai de prescription, l'intimée soutient vainement que son action n'est pas mobilière, s'agissant d'un contrat de vente immobilière, alors que la demande, qui ne tend ni à la création, ni à la négation d'un droit réel sur l'immeuble, a pour objet la restitution d'une somme d'argent. Elle caractérise dès lors une action mobilière, indépendamment de la cause du paiement dont l'intimé sollicite remboursement, étant précisé que la demande en paiement a été formée à titre reconventionnel en première instance et ne être qualifiée de moyen de défense. Il s'ensuit que la demande en restitution du prix est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2240 du code civil.
Sur le point de départ, il ressort des termes des reçus signés par les parties qu'elles ont convenu de la vente du hangar agricole et de la bande de terrain attenante au prix de 10.000 euros le 3 juillet 2012, jour de signature du second reçu et il résulte de ce qui précède que cet accord est devenu caduque de plein droit le 3 janvier 2013. Il s'ensuit que M. [S] pouvait valablement solliciter la restitution du prix de vente à compter de cette date, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir au 3 janvier 2013, étant observé qu'il n'est aucunement démontré que les parties se sont entendues pour que la somme de 10.000 euros intervienne à titre d'acompte sur l'indemnité d'occupation comme allégué et qu'il résulte de ce qui précède que M. [S] ne peut soutenir ignorer que la vente allait être caduque six mois après l'accord en l'absence de réitération par acte authentique, ces moyens étant inopérants.
Il résulte des pièces de procédure que M. [S] a sollicité pour la première fois la condamnation de M. [L] à lui restituer le prix de vente du hangar agricole par conclusions du 21 mars 2018, de sorte que la demande formée postérieurement au 3 janvier 2018, date d'expiration du délai de prescription quinquennal, est prescrite et irrecevable. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de la somme de 10.000 euros.
- Sur les travaux et frais de géomètre
Sur les travaux, il est relevé que l'appelant ne soutient pas que la demande serait prescrite et ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité qui ne peut qu'être rejetée. Sur le fond, le premier juge a débouté à juste titre l'intimé de sa demande en paiement de la somme de 945 euros au titre des travaux de réfection du toit et du bardage. En effet, le ticket de caisse de la société Brico Dépôt est insuffisant à démontrer que le matériel acquis a été installé sur le hangar agricole, d'autant que l'attestation de M. [O] [C] affirme que le bâtiment n'a pas été réparé par l'intimé. Le jugement est confirmé.
Sur les frais de géomètre engagés le 2 août 2012 en prévision de la vente, ils se sont révélés inutiles le 3 janvier 2013 au moment de la caducité de plein droit de l'accord des parties, de sorte que la demande en remboursement, faite à hauteur d'appel par conclusions du 19 novembre 2020, est prescrite pour avoir été formée postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription prévu par l'article 2240 du code civil, expirant le 3 janvier 2018. En conséquence le jugement est infirmé et la demande déclarée irrecevable.
- Sur les dommages et intérêts
L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l'espèce, la demande d'indemnisation fondée sur l'abus de procédure n'est pas prescrite puisqu'elle a été formée par l'intimé dans les 5 ans suivant l'introduction de l'instance, par conclusions du 22 décembre 2016. Sur le fond, M. [S] ne démontre par aucune pièce que l'appelant aurait agi abusivement en usant de son droit d'ester en justice, alors qu'il a été fait droit partiellement à ses demandes.
La demande d'indemnisation fondée sur les manoeuvres dolosives n'est pas prescrite pour avoir été formée en première instance par conclusions du 22 décembre 2016, soit dans les 5 ans suivant l'accord intervenu le 3 juillet 2012. Sur le fond, il est constant que M. [L] a conclu seul l'accord de vente du hangar agricole alors qu'il ressort de l'extrait du livre foncier que la parcelle sur laquelle il se trouve, est grevée d'une restriction au droit de disposer au profit de sa mère et il n'est justifié par aucune pièce de l'autorisation préalable de celle-ci à la vente. L'appelant ne peut valablement soutenir qu'il ignorait à l'époque l'existence de cette restriction alors qu'elle conditionnait la donation de la parcelle effectuée à son profit et qu'il a nécessairement été destinataire de l'acte qui la prévoit. Le premier juge a donc exactement qualifié de fautif le comportement de M. [L].
Cependant ce comportement n'est pas la cause du préjudice allégué par M. [S]. En effet, l'absence de formalisation de la vente et le paiement d'une indemnité d'occupation ne résultent pas du défaut d'autorisation de Mme [L] mais de la caducité de plein droit de l'accord, étant précisé qu'il n'est pas démontré que cette caducité procéderait de manoeuvres de l'appelant. En outre l'absence de restitution du prix de vente est due à la prescription de la demande en paiement, sans preuve là encore de manoeuvres dolosives de la part de l'appelant. Il n'est démontré aucun dommage subi par l'intimé propre à l'occultation par M. [L] de la restriction au droit de disposer.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
M. [S], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [D] [S] tendant à la condamnation de M. [G] [L] à lui restituer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal et à lui rembourser les frais de géomètre ;
Déclare recevables les demandes de M. [D] [S] tendant à la condamnation de M. [G] [L] à lui rembourser les travaux réalisés et à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et manoeuvres dolosives ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné l'évacuation et en tant que de besoin l'expulsion de M. [D] [S] et de tout occupant de son chef du hangar agricole situé à [Adresse 8] cadastré section 24 n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5] à compter de six mois après la signification du jugement et dit que M. [G] [L] pourra solliciter en tant que de besoin l'assistance de la force publique
- débouté M. [D] [S] de sa demande de dire que la décision à intervenir vaudra acte authentique de vente
- débouté M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
L'infirme en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [S] à la somme de 80 euros par mois à compter du 11 mars 2016 jusqu'à la libération définitive des lieux, condamné M. [L] à restituer à M. [S] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts, condamné M. [L] aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [D] [S] à M. [G] [L] à la somme de 80 euros par mois à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à la libération définitive des lieux ;
Déboute M. [D] [S] et M. [G] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [S] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déclare caduque l'accord conclu entre les parties le 3 juillet 2012 sur la vente du hangar agricole situé à [Localité 7] (Moselle) et appartenant à M. [G] [L] ;
Déboute M. [D] [S] de sa demande tendant à voir ordonner la vente du hangar par M. [G] [L] ;
Déboute M. [G] [L] de sa demande d'astreinte ;
Condamne M. [D] [S] à payer à M. [G] [L] la somme de 6.547 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 25 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre