Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-17.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.890
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., architecte, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de l'association Club alpin français, dont le siège social est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'association Club alpin français, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ;
Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur un litige opposant le Club alpin français à M. X..., a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture, fixé la clôture au jour de l'audience des débats pour rendre recevables les conclusions du Club alpin déposées ce même jour postérieurement à l'ordonnance de clôture et statué au fond ;
Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Club alpin français, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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