Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-01.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.722
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, immeuble B 22, 92400 Courbevoie,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la compagnie Assurances générales de France, "AGF", venant aux droits de la compagnie Préservatrice foncière assurances, "PFA", dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
2 / de la société Chauliac, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie Winterthur, dont le siège est ... La Défense,
4 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP Architecture atelier 31, société civile professionnelle, demeurant ...,
5 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP Architecture atelier 31, demeurant ...,
6 / de la compagnie Mutuelle des architectes français "MAF", dont le siège est ...,
7 / de la société Axa Global Risks, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Assurances générales de France, venant aux droits de la compagnie Préservatrice foncière assurances, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. X... et Z..., ès qualités de liquidateurs de la SCP Architecture atelier 31 et de la MAF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annnexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'agrément d'une technique et le respect des normes en vigueur ne sont pas exonératoires de la présomption de responsabilité pesant sur le contrôleur technique et constaté que les techniques de mise en oeuvre du revêtement de façades entraient dans la mission de la société Contrôle et Prévention (CEP) et que le phénomène de décollement des carreaux en façades et le caractère insuffisant des normes étaient parfaitement connus à la date de la construction de l'immeuble, la cour d'appel, qui a pu, sans être tenue de procéder à une recherche de la limitation de la mission au respect des normes et textes réglementaires que ses constatations rendaient inopérante, retenir que la société Bureau Veritas, venant aux droits du CEP, était responsable de plein droit des désordres et que l'architecte, concepteur, l'entrepreneur, réalisateur, et le bureau d'études, contrôleur, avaient également concouru à la survenance du dommage, en a déduit, répondant aux conclusions, que, compte tenu de la position de chacun au regard de la construction, la charge définitive de la réparation devait être partagée par tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureau Veritas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bureau Veritas à payer la somme de 1 900 euros à MM. Z... et X..., liquidateurs amiables de la société Architecture atelier 31 et à la société Mutuelle des architectes français, ensemble, et la somme de 1 800 euros à la compagnie les Assurances générales de France
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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