Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-30.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-30.420
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 (JO du 27 octobre 1976) et l'arrêté interministériel du 20 mars 1984 (JO du 7 avril 1984) relatif à la réglementation des centres de loisirs sans hébergement ;
Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes le calcul des cotisations sociales sur les bases forfaitaires qu'il détermine, est applicable aux personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole, pour se consacrer exclusivement, dans les centres de vacances entendus au sens de l'arrêté du 19 mai 1975, les centres de loisirs pour mineurs et les maisons familiales de vacances, à l'encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants ;
Attendu que la commune de Noisy-le-Grand emploie certains des animateurs salariés de ses centres de loisirs, exclusivement pour l'encadrement des enfants d'une part, les mercredis et fins de semaine, d'autre part, les jours de scolarité, le matin de 7 heures 30 à 8 heures 30 et le soir de 16 heures à 19 heures ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er février 1994 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a estimé que l'encadrement des enfants avant et après l'horaire scolaire n'entrait pas dans les prévisions de l'arrêté du 11 octobre 1976 et a notifié à cette commune un redressement substituant à la base de calcul forfaitaire qu'elle avait retenue, le montant des rémunérations réellement versées aux intéressés ;
Attendu que pour débouter la commune de Noisy-le-Grand de son recours, les juges du fond se bornent à relever que compte tenu de ses horaires et de l'accueil des enfants dans les bâtiments scolaires, la période d'encadrement litigieuse s'analyse comme une période d'activité périscolaire complétant l'activité scolaire et non comme une activité de loisirs de sorte que la pluriactivités des animateurs concernés excluait l'application des bases forfaitaires ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si pendant la période litigieuse, les enfants n'étaient pas encadrés dans des centres de loisirs habilités pour les accueillir à l'occasion des loisirs, sur la base d'un projet éducatif, et si, compte tenu du contenu de ce projet agréé et des activités réellement mises en oeuvre sur son fondement, les animateurs concernés ne poursuivaient pas la même activité d'encadrement que les mercredis et fins de semaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et la DRASSIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et la DRASSIF à payer à la commune de Noisy-le-Grand la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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