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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 86-93.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.840

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B. Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre des appels correctionnels, du 26 mai 1986, qui, dans la poursuite suivie contre Francis X.... du chef de diffamation, a constaté la nullité du réquisitoire introductif, relaxé le prévenu et débouté la partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nul le réquisitoire du 3 septembre 1981 et la procédure subséquente ; "alors, d'une part, que le visa erroné de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 dans la plainte et le réquisitoire introductif n'a pu avoir pour conséquence de créer une erreur ou une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'infraction dont il avait à répondre dès lors qu'en l'espèce le fait articulé était unique et avait été qualifié sans ambiguïté de diffamation publique envers un particulier ; "alors, d'autre part, que le prévenu ne s'y était pas trompé puisque devant les premiers juges, il avait invoqué la vérité du fait diffamatoire" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des actes initiaux de la poursuite auxquels il se réfère qu'à la suite de l'apposition d'une affiche dans les locaux accessibles au public de son lieu de travail, B. a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de "diffamation réprimée par la loi du 29 juillet 1881 et notamment ses articles 29 et 33" ; que le procureur de la République a requis, au vu des mêmes articles de loi, contre personne non dénommée l'ouverture d'une information à raison de l'allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération dudit B. ; que pour déclarer d'office la procédure nulle, relaxer le prévenu et débouter la partie civile, la cour d'appel énonce que le réquisitoire introductif n'a pas satisfait aux exigences de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse pour avoir visé, à tort, l'article 33 de ladite loi réprimant les injures alors qu'était indispensable l'indication de l'article 32 seul applicable à raison de l'infraction dénoncée ; que la plainte comportant la même erreur, ne pouvait suppléer à l'irrégularité dudit réquisitoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen lequel ne saurait prétendre que le prévenu n'avait pu se méprendre sur la nature de l'infraction à lui reprochée pour avoir offert de prouver la vérité des faits diffamatoires ; Que, d'une part, ainsi que le relève le jugement, le tribunal n'a pas eu à statuer sur une telle exception soulevée seulement lors des débats, la procédure à suivre pour rapporter une telle preuve n'ayant pas été respectée ; Que, d'autre part, à défaut de concordance entre le fait même unique précisément articulé, la qualification empreinte d'incertitude sur l'objet de la poursuite, et le visa d'un texte de loi inapplicable, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif qui, en l'espèce, aurait pu venir au soutien de celle-ci, étaient entachés de nullité et n'avaient pu valablement mettre les actions publique et civile en mouvement ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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