Cour de cassation, 06 septembre 1993. 92-86.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.774
Date de décision :
6 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 26 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'abus de blanc-seing, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif de la chambre d'accusation a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile formée par Suarez ;
"aux motifs que le supplément d'information conduit sur commission rogatoire a permis d'établir la remise d'imprimés "Loi Dailly" signés en blanc et qui ont pu constituer des blancs-seings ;
il y a lieu de constater cependant que les renseignements qui ont pu y être portés par un employé de la banque l'ont été conformément à des indications données par la partie civile sur des documents remis à elle à la banque ; que le fait que certaines des sommes aient pu être encaissées par ailleurs et par la banque sur un compte qu'elle détenait pour la société dirigée par la partie civile qui lui avait remis des chèques ne permet pas d'établir ainsi que l'indique celle-ci l'élément intentionnel des infractions d'abus de blanc-seing, de faux, d'usage de faux, d'escroqueries et de tentatives d'escroquerie qu'elle vise dans les conclusions de ses écritures àl'encontre de MM. A..., B... et X... ; que, d'une part, il n'est nullement établi qu'une liaison existait entre le service chargé du suivi des comptes courants et celui prenant en charge la mobilisation des créances ; d'autre part, les montants remis àl'encaissement sous forme de chèques ne coïncidaient pas toujours avec l'une ou l'autre des créances pouvant correspondre à un état donné d'avancement des travaux puisque, ainsi que l'indique la partie civile elle-même, certains paiements étaient regroupés sur un même chèque ; qu'enfin, on s'explique mal la raison de la remise de ces états d'avancement des travaux à une banque alors même que les clients en avaient réglé les montants correspondants et que la démarche entreprise aboutissait finalement, faute de vérifications suffisament minutieuses à accroître le solde déjà débiteur de la partie civile dans les comptes du Cial ;
"alors que, d'une part, est insuffisamment motivé l'arrêt qui afirme que "le supplément d'information conduit sur commission rogatoire a permis d'établir la remise d'imprimés "Loi Dailly" signés en blanc et qui ont pu constituer des blancs-seings et que les renseignements qui ont pu y être portés par un employé de la banque l'ont été conformément à des indications données par la partie civile sur des documents remis par elle à la banque" ; dès lors que ces documents consistaient en de simples états d'avancement de travaux destinés à renseigner la banque sur les sommes que la société Habitat Lorrain prévoyait de recouvrer ultérieurement auprès de ces clients afin d'obtenir une ouverture de crédit, et qu'en tout état de cause ces prétendues créances, étant détenues sur des personnes physiques dans le cadre d'une convention ayant pour objet la construction de leur immeuble d'habitation, ne pouvaient pas faire l'objet de la cession régie par la Loi Dailly, ce que ne pouvait pas légitimement ignorer l'établissement bancaire en cause ;
qu'en l'état de ces énonciations imprécises, l'arrêt attaqué ne permet pas àla Cour de Cassation d'exercer son contrôle et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, est entaché de contradiction l'arrêt attaqué qui a jugé que la remise d'imprimés "Loi Dailly" signés en blanc constituant des blanc-seings était établie mais que les renseignements qui ont pu y être portés par un employé de la banque l'ont été conformément à des indications données par la partie civile sur des documents remis par elle à la banque, tout en constatant par ailleurs que ces documents étaient des états d'avancement des travaux dont les clients avaient réglé les montants correspondants avant la notification des bordereaux par la banque, qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve insuffisamment motivé et partant ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors qu'enfin en s'abstenant de s'expliquer sur un chef d'articulation formulé par la partie civile dans le mémoire qu'elle a régulièrement déposé et par lequel elle avait fait valoir que le fait pour la banque d'avoir mentionné sur les bordereaux notifiés aux clients de la société Habitat Lorrain une fausse date d'échéance, en l'occurrence celle du 31 août 1987, de sa propre initiative, constituait les délits de faux et d'usage, l'arrêt attaqué ne saurait être considéré comme ayant satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas, contre quiconque, des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'abus de blanc-seing ou tout autre délit ;
Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendus défaut et contradiction de motifs, et défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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