Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-03.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.977
Date de décision :
5 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2001), qu'un jugement statuant au vu d'un rapport d'expertise, a condamné la société Nouvelle des établissements Lagarde (la société) à payer à M. X... une certaine somme ; que la société a relevé appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de l'expertise alors, selon le moyen :
1 / que, l'expert judiciaire est tenu de respecter le principe de la contradiction pendant la totalité de ses opérations ; que les dires d'une partie qu'il doit prendre en considération et joindre à son rapport doivent être communiqués à l'autre afin qu'elle soit en mesure de les discuter devant l'expert, et non point simplement a posteriori devant le juge ; qu'il résulte du rapport d'expertise lui-même que le projet de rapport a été déposé le 30 octobre 1995 et qu'il a fait l'objet d'un dire de la société Lagarde du 18 janvier 1996 et d'un dire en réponse de M. X... en date du 24 juin 1996 ; qu'en validant l'expertise au simple motif que ce dernier dire avait été ensuite annexé au rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 16, 160 et 276 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en énonçant que "l'appelante ne justifie par aucune pièce la non-communication de ce dire" cependant qu'il n'incombe pas à une partie de rapporter une telle preuve purement négative et impossible, mais au contraire à celui qui entend se prévaloir d'un élément de preuve tel qu'un rapport d'expertise d'établir sa régularité, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en énonçant que M. X... "conteste le grief allégué à son encontre" cependant que, dans leurs conclusions, les intimés ne prétendaient à la régularité du rapport qu'au bénéfice de l'annexion du dire litigieux, mais non à la communication de celui-ci durant les opérations d'expertise, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait soumis son projet de rapport aux parties et tenu compte de leurs dires qu'il avait annexés à son rapport, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le principe de la contradiction avait été respecté ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle des établissements Lagarde aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.
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