Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 7]
[Localité 4]
20/06/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/00858 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDG3
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE VIA PROCE représenté par son syndic la société CABINET BRAS ([Adresse 5])
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
A.M.A. BENETEAU CONSTRUCTION immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 871 801 585, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. CREA DECO (RCS de Nantes N° 795 195 825)
E.U.R.L. EURL DFC immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 381 460 070
Rep/assistant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SMAC
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD La compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 €, entreprise régie par le code des assurances, (RCS Nanterre N 722.057.460), dont le siège social est situé [Adresse 3], ès qualité d’assureur de la société NPTEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. NPTEC La société NPTEC, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 7.000,00 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le N°753 095 611, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°435 166 285
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 23 Mai 2024, délibéré au 20 Juin 2024
Le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait construire et a commercialisé un ensemble immobilier de 37 logements répartis sur deux bâtiments sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 4] et dénommée « Résidence Via Procé ».
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a souscrit auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, une assurance dommages-ouvrage et une assurance décennale pour les constructeurs non réalisateurs.
La société N.P.E.T.C, assurée par la société AXA FRANCE IARD, a été en charge de la maîtrise d’œuvre. La société BENETEAU CONSTRUCTION, assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’est vue confier le lot terrassement VRD maçonnerie et la SAS SMAC des lots d’étanchéité.
Les lots ont été livrées, avec des réserves formulées par le syndic de copropriété, la SARL Cabinet BRAS, selon des procès-verbaux en date du 7 juillet, 13 et 17 novembre 2020.
Par une ordonnance en date du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la levée des réserves et l’organisation d’une expertise s’agissant de désordres d’inondation signalés par le syndicat des copropriétaires de la résidence «Via Procé».
Par une ordonnance en date du 4 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SAS SMAC, à la société N.P.E.T.C, à la société AXA FRANCE IARD, à la société BENETEAU CONSTRUCTION, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et a condamné, in solidum la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY au versement de la somme de 12 000 euros à valoir sur les frais du procès.
Par une déclaration en date du 13 août 2023, réceptionnée le 18 août 2021, le syndic de copropriété a déclaré à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY que de l’eau avait été constatée au sein des fosses des parklifts empêchant les voitures de s’y garer et les rendant donc impropres à leur destination.
Suivant exploit d’huissier en date des 21, 22 et 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence «Via Procé» a fait assigner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société N.P.E.T.C, la société AXA FRANCE IARD, la société BENETEAU CONSTRUCTION, la SAS SMAC, la société EURFL DFC et la société CREA DECO devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence «Via Procé» a sollicité du juge de la mise en état qu’il condamne in solidum la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité décennale de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à lui verser la somme de 20.768,20 euros à titre de provision ad litem et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence «Via Procé» a saisi le juge de la mise en état lui demandant de :
Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa double qualité d’assureur de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et d’assureur dommages-ouvrage, à lui verser la somme de 20 768,20 euros à titre de provision ad litem ; Condamner in solidum la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL.Au soutien de sa demande et en vertu de l’article 771 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence «Via Procé» fait valoir que la provision précédemment accordée est insuffisante pour faire face aux frais de poursuite des opérations d’expertise et aux frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
En effet, le demandeur précise que des interventions de pompage de l’eau des fosses, de sécurisation des parklifts et de diagnostic, pour un montant total de 16 768,20 euros sont indispensables à la poursuite des opérations d’expertise pour déterminer la consistance et le coût des travaux de reprise. Il ajoute avoir engagé de nouveaux frais irrépétibles depuis l’ordonnance de référé du 4 mai 2023 notamment dans le cadre des opérations d’expertise qui ont donné lieux à deux nouveaux accédits, six nouveaux dires et la transmission de pièces complémentaires et de l’assignation au fond.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence «Via Procé» explique que cette demande de provision est justifiée en ce que l’inondation des fosses et les dommages affectant les parklifts et rendant les places de stationnement impropres à leur destination sont incontestablement de nature à engager la responsabilité décennale de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en sa qualité de constructeur et de mobiliser sa compagnie d’assurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assurance de responsabilité décennale. Il ajoute que les dommages ont été constatés dans l’expertise réalisée et que la solution retenue par l’expert était le remplacement de l’ensemble des installations de parking pour un montant de 151.488, 45 euros.
En réponse aux moyens de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, le syndicat des copropriétaires de la résidence «Via Procé» expose, au visa des articles L243-8 et A 243-1 du code des assurances, que le juge des référés a rejeté le moyen selon lequel la garantie de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ne serait pas mobilisable à raison de la clause d’exclusion pour absence d’aléa stipulée dans son contrat, que les clauses d’exclusions de garantie sont strictement énumérées par des dispositions d’ordre public et que cette clause d’exclusion ne lui est pas opposable.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence «Via Procé» de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, condamner la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société N.P.E.T.C et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société BENETEAU CONSTRUCTION, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir et la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Condamner la ou les parties succombant aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL fait valoir, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1646-1 alinéa 1 du code civil, que le demandeur ne justifie pas de la somme qu’il réclame au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il fait valoir n’être, en sa qualité de constructeur non réalisateur, que le relai entre les acquéreurs et les entrepreneurs auxquels les dommages sont imputables et que par conséquent, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur décennal devra la garantir de toutes condamnations. Elle précise que les désordres engagent également la responsabilité décennale du maitre d’œuvre, de son assureur ainsi que des constructeurs et de leurs assurances notamment en ce que les malfaçons sont dues à l’absence ou à la mauvaise réalisation de certaines prestations et que ces malfaçons étaient visibles lors de la réception.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, sollicite du juge de la mise en état de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence «Via Procé», la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;A titre subsidiaire, condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société BENETEAU CONSTRUCTION et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société N.P.E.T.C et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;En tout état de cause, dire et juger que les condamnations devront être limitées aux conditions contractuellement prévues et notamment l’application d’une franchise ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence «Via Procé», la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ou toute autre partie aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande principale et sur le fondement de l’article 1108 du code civil, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY fait valoir que le risque d’infiltration d’eau était connu au jour de la souscription de la garantie dommages-ouvrages du fait de l’absence d’étanchéité complète du sous-sol, qu’une clause d’exclusion pour absence d’aléa figure au contrat d’assurance et est motivée, circonscrite et univoque, que le désordre consiste en des infiltrations d’eau dans le sous-sol et que la clause est donc applicable.
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY explique également que les polices de dommages-ouvrage et de constructeur non réalisateur n’ont pas vocation à être mobilisées au titre de recherches de cause d’un désordre, d’interventions indispensables à la poursuite des opérations d’expertise judiciaire ou au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY explique que les désordres résultent d’un défaut de conception et d’un défaut de réalisation sur l’étanchéité complète et partielle et que ces opérations ont été confiées à la société N.P.E.T.C assurée par la société AXA FRANCE IARD et à la société BENETEAU CONSTRUCTION assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elle précise que la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL avait connaissance depuis la souscription de la police de l’absence d’aléa.
En tout état de cause, la défenderesse fait valoir qu’aucune condamnation n’est susceptible d’intervenir au-delà des limites de garantie souscrites et de franchise.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société BENETEAU CONSTRUCTION a sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ou toute autre partie de toute demande en garantie ou provisionnelle formée à son encontre ; Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire : condamner in solidum la société N.P.E.T.C, la société AXA FRANCE IARD et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à titre provisionnelle ;condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale et au visa de l’article 771 2° et 3° du code de procédure civile, la société BENETEAU CONSTRUCTION fait valoir que son obligation est sérieusement contestable en ce que les imputabilités n’ont pas été déterminées par l’expert, que de nouvelles mises en cause doivent être régularisées et que la cause des désordres n’a pas encore été identifiée. Elle ajoute que deux demandes sont formées au titre des frais irrépétibles sans que cela ne soit justifié et que le montant sollicité de 16 768,20 euros est contestable.
A titre subsidiaire, elle fait état de ce qu’elle était assurée auprès des MMA au jour de la réclamation et que la société N.P.E.T.C, assurée par la société AXA FRANCE IARD, n’a pas réalisé un suivi de chantier efficient.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité du juge de la mise en état de :
Rejeter toutes demandes dirigées contre la compagnie MMA ; Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande principale, les défenderesses font valoir que les fautes reprochées à leur assuré sont contestables en ce qu’aucune imputabilité n’a encore été déterminée par l’expert et que de nouvelles mises en cause doivent intervenir du fait de l’extension des opérations d’expertise.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société N.P.E.T.C et la société AXA FRANCE IARD ont sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et toutes les autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions à leur encontre ; A titre subsidiaire, condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à relever indemne et garantie la société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, condamner la ou les parties succombantes aux dépens et à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande principale et au visa de l’article 789 du code de procédure civile, les défenderesses font valoir qu’aucun élément ne permet d’imputer en l’état les désordres à la société N.P.E.T.C et à son assureur. Elles précisent que les origines et causes des désordres ne sont pas non plus déterminées et que de nouvelles parties doivent être mises en cause.
A titre subsidiaire et sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances, la société N.P.E.T.C et la société AXA FRANCE IARD font état de ce qu’il incombe à l’assureur dommage-ouvrage d’assumer tout préfinancement relatif à la mise en œuvre de sa garantie.
Suivant conclusions d’incident déposées au greffe le 16 avril 2024, la SAS SMAC a sollicité du juge de la mise en état de :
Constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ;
A titre subsidiaire, rejeter toute demande susceptible d’être formulée à son encontre ;Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ou toute autre partie succombante aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La SAS SMAC fait valoir qu’aucune prétention n’est formulée à son encontre. Elle précise à titre subsidiaire que les imputabilités n’avaient pas encore été déterminées, que les investigations expertales étaient toujours en cours et avaient été étendues à d’autres sociétés et qu’ils existaient dès lors des contestations sérieuses sur l’existence de leurs obligations.
L’EURL DFC n’a pas conclu.
La société CREA DECO n’a pas constitué avocat.
L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 23 mai 2024 a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, en vigueur au jour de l’assignation, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
2° Allouer une provision pour le procès.»
L’octroi d’une provision ad litem est destiné à couvrir les frais de procédure, autrement dit, les futurs dépens et frais irrépétibles. Dans ces frais sont inclus, les frais liés à la défense mais également les frais d’expertise.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a sollicité une provision ad litem destinée à financer un diagnostic du support des fosses, dans la recherche des causes des inondations, ce diagnostic imposant un pompage des fosses aux fins de les rendre accessibles et une sécurisation des parklifts endommagés par le corrosion. Il apparait que les trois devis produits par le demandeur, comme étant des préalables indispensables à la poursuite des opérations d’expertise, sont mentionnés dans le compte-rendu d’expertise numéro 3 des 25 avril et 16 mai 2023 sous la mission : « Dire quels travaux sont nécessaires pour d’une part remédier aux désordres et défaut de conformité, d’autre part réaliser les travaux non achevés (…) ».
Dans le courriel de Monsieur [I] [W], expert, en date du 17 novembre 2023, celui-ci a indiqué : « je ne m’oppose pas aux interventions préalables nécessaires à la reprise des fosses des parklifts inondées. » Il a copié, en conclusion de son courriel, le dire numéro 16 de Maître [D] dans lequel il a indiqué que ces opérations sont un « préalable indispensable à la détermination de la consistance et du coût de ces travaux. ».
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL vise l’article 835 du code de procédure civile applicable au juge de référés et fait valoir que les frais irrépétibles à hauteur de 4000 euros ne sont pas justifiés. Elle ne remet pas en cause le bien fondé des sommes réclamées en vue de la réalisation d’un diagnostic des fosses inondées.
Quant à la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY SA, elle fait valoir une contestation sérieuse dès lors que la police souscrite par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne peut être mobilisée car elle contient une clause d’exclusion expresse pour absence d’aléa.
Or, la provision ad litem prononcée par le juge de la mise en état à l’encontre de l'une des parties diffère de la provision sur une condamnation au profit d'un créancier. En effet, elle a pour but de permettre à une partie à un litige, sans qu'elle soit nécessairement qualifiée de créancière d’une obligation, d’obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, indépendamment d’une appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales. Ainsi, doit-elle permettre à une partie en situation d'infériorité financière, d’exercer ses droits en justice, qu’elle soit indifféremment auteur ou victime, alors que la provision allouée au créancier est une anticipation de la liquidation d'un préjudice auquel est tenu le débiteur de l'obligation d'indemniser au regard de l'engagement de sa responsabilité. Dans la provision allouée à l'occasion d'un procès, seule la qualité de partie impliquée dans le litige est examinée pour déterminer s'il est justifié de la mettre à la charge de cette dernière.
En conséquence, une telle provision peut être allouée, même si l'obligation de celui qui sera condamné à la verser, est contestable.
En l’espèce, la somme de 16.768,20 euros destinée à couvrir les interventions nécessaires à la reprise des fosses des parklifts inondées et à procéder au diagnostic de ces fosses n’est pas réellement contestée par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et l’assureur ZURICH INSURANCE. Elle doit permettre au syndicat des copropriétaires dont la situation d’infériorité financière n’est pas remise en cause, de financer les frais liés à son procès, dans le cadre des opérations d’expertise.
S’agissant du montant de 4 000 euros sollicité au titre des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise depuis l’ordonnance de référé en date du 5 mai 2023 et des frais engagés dans le cadre de la procédure au fond, il apparait que le demandeur justifie bien qu’un nouvel accédit a eu lieu postérieurement à l’ordonnance de référé mais il ne justifie pas du deuxième accédit mentionné dans ses écritures. Les pièces produites n’attestent que de deux nouveaux dires et de la production de deux nouvelles pièces dans le cadre des opérations d’expertise.
Il n’est pas contestable que ces interventions ont dû induire des frais, néanmoins, aucun justificatif n’est produit sur le montant des sommes engagées. De la même manière, le syndicat des copropriétaires a nécessairement dû engager des frais pour introduire l’action au fond mais il n’en justifie pas. En l’absence de pièces justifiant des montants engagés, la somme demandée au titre des frais irrépétibles est ramenée à 3 000 euros, et sera ajoutée à celle de 16.768,20 euros.
Au vu du compte-rendu d’expertise, des désordres d’ordre décennal affectent très probablement l’ouvrage. La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, en sa qualité de maître d’ouvrage, et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur, seront dès lors tenu d’indemniser les préjudices subis par le demandeur du fait des désordres mais également résultant de la procédure que le demandeur a dû engager, en ce compris les frais de procédure. La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ne peut pas se prévaloir d’une clause particulière supprimant l’aléa, élément constitutif du contrat d’assurance. En effet, si la clause dont la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY se prévaut réduit l’aléa, elle ne le supprime pas pour autant en ce que la réalisation du dommage reste soumise à un événement climatique incertain. Dans ces conditions, la clause invoquée est une clause d’exclusion de garantie et elle ne pourra produire ses effets dans le cadre de la police d’assurance dommages-ouvrage en ce qu’elle est contraire aux dispositions d’ordre public précitées. Dans le cadre de la police d’assurance de responsabilité décennale, cette clause ne pourra pas non plus limiter les garanties obligatoires prévues par les dispositions d’ordre public. Il appartiendra à l’assureur de pouvoir l’appliquer dans le cadre des recours récursoires contre son assuré.
En conclusion, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY seront condamnées in solidum à verser la somme de 16.768,20 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence «Via Procé» au titre d’une provision pour les frais du procès.
Sur les appels en garantie de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
En l’état des opérations d’expertise, l’implication des différents constructeurs ne peut être connue et il n’est dès lors pas possible d’envisager de pouvoir rattacher de manière certaine les dommages aux différents intervenants.
En conséquence, il est hors de propos au stade du présent incident, de débattre de l'origine des désordres pour tenter pour les deux assureurs d'échapper là la charge de cette provision ad litem .
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL visant à appeler en garantie la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société N.P.E.T.C, la société AXA FRANCE IARD, la société BENETEAU CONSTRUCTION, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La demande formulée par la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY visant à appeler en garantie la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société N.P.E.T.C, la société AXA FRANCE IARD, la société BENETEAU CONSTRUCTION, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera également rejetée pour ce même motif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, qui succombent sont condamnées in solidum aux dépens du présent incident.
Il sera fait droit à la demande de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sont condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société N.P.E.T.C, la société AXA FRANCE IARD, la société BENETEAU CONSTRUCTION, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel
CONDAMNONS la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in solidum, au paiement de la somme de 19.768,20 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence «Via Procé» au titre d’une provision sur les frais du procès ;
REJETONS la demande de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en garantie visant la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société N.P.E.T.C, la société AXA FRANCE IARD, la société BENETEAU CONSTRUCTION, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETONS la demande de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en garantie visant la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société N.P.E.T.C, la société AXA FRANCE IARD, la société BENETEAU CONSTRUCTION, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNONS la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in solidum, aux dépens et allouons à la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in solidum, à verser la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence «Via Procé» au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
RAPPELONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30
Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG - 206
Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE - 283
Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS - RENNES
Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20