Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-20.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.094
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant 3, rue des quatre tours à Gentilly (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce "ASSEDIC", du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme B..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1989), que M. Y..., entré au service de la société Guide opéra contact le 1er octobre 1984, a été licencié le 26 décembre 1984 ; qu'il a perçu de l'Assedic du Val de Marne des allocations de chômage au titre d'une période d'emploi allant du 1er octobre 1984 au 31 mars 1985 ; que, pour le condamner au remboursement de ces prestations, la cour d'appel a retenu qu'il avait été lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période d'essai de trois mois, et que, licencié avant l'expiration de cette période, il ne pouvait prétendre au bénéfice d'un préavis, et ne remplissait pas la condition d'appartenance à l'entreprise pendant une durée au moins égale à 91 jours ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de la convention collective du 24 février 1984 (article 2), ont droit à l'allocation de base les salariés dont le contrat de travail est rompu s'ils justifient de 91 jours d'affiliation au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail ; que, par une lettre du 26 décembre 1984, régulièrement versée aux débats, Me Z... indiquait à M. Y... :
"les dispositions légales m'obligent à regret à vous donner congé de votre emploi à compter de la date de réception de la présente lettre
recommandée avec accusé de réception" ; que la cour d'appel a condamné M. Y... à rembourser aux ASSEDIC une somme de 117 827,44 F au motif qu'il aurait travaillé moins de 91 jours au sein de l'entreprise, soit du 1er octobre au 26 décembre 1984 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 26 décembre 1984 qui faisait partir le congé à la date non de l'envoi, mais de la réception de cette lettre, et partant a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher à quelle date la lettre du 26 décembre 1984 avait été reçue, ce qui aurait permis de déterminer non seulement si M. Y... avait bien travaillé pendant 91 jours au sein de l'entreprise, mais également s'il n'avait pas droit à un préavis dès
lors que la période d'essai était expirée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et suivants du règlement annexé à la convention collective du 24 février 1984 ; Mais attendu que devant la cour d'appel, M. Y... faisait valoir, d'une part, que le contrat de travail n'était pas assorti d'une période d'essai, et qu'ainsi il avait droit à un préavis de trois mois, et, d'autre part, subsidiairement, qu'à supposer qu'il eût été licencié en cours de période d'essai, il convenait d'ajouter à sa période d'emploi la durée des congés payés qu'il lui restait à prendre, ce dont il s'ensuivait qu'en tout état de cause, il avait appartenu à l'entreprise plus de 90 jours ; d'où il suit que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté qu'à la date de son licenciement, M. Y... ne totalisait pas 91 jours d'emploi, n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Que le moyen qui, en sa première branche, est inopérant, ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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