Texte intégral
N°RG 23/03939 - N°Portalis DBVX-V-B7H-O7CD
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] au fond n°1122002161 du 15 décembre 2022
[Y]
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Décembre 2023
APPELANT :
M. [F] [Y]
né le 16 Juillet 1987 à Kelouemen (Tunisie) (4253)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à l'incident
Représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON, toque : 297
INTIMÉ :
M. [V] [X] [B] [C]
né le 13 Mars 1963 à CASABLANCA (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie FAIZENDE de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 2247
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Décembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Décembre 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 12 mai 2023, M. [F] [Y] [Y] a interjeté appel d'un jugement en date du 15 décembre 2022, du Tribunal de Proximité de Villeurbanne.
Par conclusions d'incident régularisées le 27 septembre 2023, M. [V] [X] [B] [C] demande au Conseiller de la mise en état :
Vu le commandement de payer du 08 février 2022 demeuré infructueux,
Vu la clause résolutoire insérée au bail,
Vu le jugement du tribunal de proximité de Villeurbanne du 15 décembre 2022,
Vu la déclaration d'appel du 12 mai 2023,
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 908 du Code de procédure civile,
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel effectuée par Monsieur [Y] [Y] [F] pour non-respect des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile,
JUGER que le jugement entrepris produira son plein et entier effet,
CONDAMNER Monsieur [F] [Y] [Y] à payer à Monsieur [V] [C], la somme de 700,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens, comprenant notamment les actes régularisés à ce jour conformément à l'article 696 Code de procédure civile.
Par avis du greffe en date du 28 septembre 2023, les parties ont été convoquées de l'audience sur incident du 6 décembre 2023 à 14 heures.
M. [Y] [Y] n'a pas déposé d'écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l'incident :
L'article 789 du Code de procédure civile édicte :
' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidentss ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; '
En application de l'article 907 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l'article 789 susvisé.
L'article 908 du Code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclarati on d'appel, relevée d'offi ce, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclarati on d'appel pour remett re ses conclusions au greffe. »
Monsieur [Y] [Y] [F] a interjeté appel de ce jugement en date du 12 mai 2023.
Il disposait ainsi d'un délai de trois mois expirant au 14 août 2023 à minuit (le 12 août tombant un samedi) pour déposer ses conclusions d'appelant.
Or aucune conclusion n'a été régularisée dans ce délai ni même ultérieurement.
Il doit être fait droit à la demande tenant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. [Y] [Y] est condamné aux dépens.
En équité, M. [V] [X] [B] [C] ayant constitué avocat et conclu sur le fond la 20 septembre 2023, M. [Y] [Y] est condamné à payer à celui-ci la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sa propre demande d'application du même article ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel interjeté le 12 mai 2023 par M. [F] [Y] [Y],
Condamnons M. [F] [Y] [Y] aux dépens,
Condamnons M. [F] [Y] [Y] à payer à M. [V] [X] [B] [C] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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