Texte intégral
N° T 16-81.385 F-D
N° 5555
VD1
14 DÉCEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [Y] [J],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 10 février 2016, qui, pour agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-16, 222-44, 222-45 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, requalifiant les faits reprochés, déclaré M. [Y] [J], coupable d'agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que « s'agissant du délit qualifié « d'appels téléphoniques malveillants réitérés », en vue de troubler la tranquillité d'autrui, la cour considère qu'il conviendra, faute d'éléments à la procédure permettant d'établir le caractère malveillant des appels passés de façon réitérée par le prévenu, de requalifier ceux-ci en « agressions sonores », telles que prévue par le même article du code pénal, l'intention de troubler la tranquillité d'autrui et la réalité des appels multiples, étant quant à elle parfaitement caractérisée et n'étant pas véritablement contestées par le prévenu ;
"alors que le juge répressif ne peut requalifier les faits dont il est saisi, sans que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel a requalifié les faits initialement poursuivis sous la qualification « d'appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui », en « agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui », et a déclaré M. [J], coupable de ce dernier délit ; qu'il ne résulte cependant, ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu ait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification retenue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et préliminaire du code de procédure pénale et 222-16 du code pénal ;
Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [J], a été poursuivi pour appels téléphoniques malveillants réitérés, en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce délit ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour requalifier les faits en agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui et déclarer le prévenu coupable de ce chef, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que M. [J] ou son avocat aient été invités à s'expliquer sur cette requalification, qui, ainsi, n'a pas été mise dans le débat, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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