Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/01218 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXOU
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [H]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madme [L] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant un courrier daté du 21 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a notifié à Madame [D] [H] la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a rejeté sa demande portant sur l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) le 9 novembre 2023.
Contestant cette décision, Madame [H] a saisi la présente juridiction par requête réceptionnée au greffe le 11 décembre 2023.
Suivant des conclusions remises au greffe le 25 janvier 2024 et reprises à l’audience du 15 mai 2024, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision de la CDAPH rejetant le bénéfice de l’AAH à Madame [H] et de la condamner aux dépens.
Il est fait valoir en substance que Madame [H] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % et qu’en tout état de cause, elle ne présente manifestement pas de restriction substantielle et durable à l’emploi.
A l’audience du 15 mai 2024, Madame [H] a expliqué que sa demande pour obtenir l’AAH ne porte que sur la période de juillet 2023 à mars 2024, mois où elle a été embauchée comme aide à domicile à hauteur de 15 heures par semaine. Elle a rappelé qu’elle a perçu l’AAH jusque juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé:
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, il ressort des conclusions de la MDPH qu’il a été constaté dans le cadre de la visite médicale du 1er février 2023 que l’état général de Madame [H] s’est nettement amélioré et qu’elle n’utilise plus d’aides techniques (siège et barre d’appui pour la toilette, déambulateur). Il a été relevé qu’elle a une élocution très compréhensible.
Il est également relevé que Madame [H] exprime ne pas se sentir gênée dans son quotidien par la déficience des membres supérieurs ; qu’elle a développé de bonnes stratégies de compensation et reste autonome dans la réalisation des actes essentiels et la vie domiciliaire et que sa seule restriction est de ne pas porter de charges supérieures à 4 kg.
Il est établi qu’elle a un périmètre de marche de 3 à 4 km en autonomie et que si elle a des difficultés de mémorisation, elle a su s’adapter dans son quotidien.
Il a ainsi été déduit de l’ensemble de ces éléments qu’elle présente un taux d’incapacité inférieure à 50 %.
Dans le cadre de cette instance, Madame [H] ne vient pas utilement contester les constats suscités relevés par la MDPH.
Madame [H] se contente d’indiquer qu’elle n’a plus eu de ressources du fait de la cessation de l’AAH mais ne vient pas infirmer les constats au soutien desquelles la décision de refus a été prise.
Il n’est en tout état de cause pas établi que Madame [H] était dans une situation de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour la période dont elle fait état dans la mesure où elle ne conteste pas que dans le cadre du stage effectué à l’unité de réentraînement et d’orientation socio-professionnelle du CRP [5] de [Localité 3] du 1er février 2000 21 au 24 juillet 2022, l’équipe a considéré qu’elle a la possibilité de travailler sur un poste adapté en conditionnement ou dans le commerce.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande tendant à bénéficier de l’AAH du mois de juillet 2023 au mois de mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [H] est tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DIT que l'état de santé de Madame [D] [H] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 %, ne lui permettant pas de bénéficier de l'allocation adulte handicapé pour la période du mois de juillet 2023 à mars 2024 comme sollicité ;
DÉBOUTE Madame [D] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
Le greffier La présidente
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