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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-43.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.894

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1986), que M. X... a été engagé à compter du 10 mars 1980 par la société anonyme Chantier naval du Port Canto en qualité de directeur ; qu'était prévue une période d'essai de trois mois ; que, par une déclaration de l'assemblée générale de la société à responsabilité limitée Société nouvelle du chantier naval du Port Canto du 15 mars 1980, il a été nommé " gérant non associé " de cette société ; que, par lettre de la société anonyme du 3 juin 1980, il a été informé qu'il serait mis fin à la période d'essai à compter du 6 juin au soir ; que, le 5 juin 1980, il a été révoqué de ses fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation des deux sociétés au paiement d'un rappel de salaire et diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de " son contrat de travail "; que, par jugement du 20 mai 1985, le conseil de prud'hommes a condamné la société anonyme à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, de remboursement de cotisations retraite et de dommages-intérêts pour rupture abusive " du contrat de travail " et a débouté M. X... de ses autres demandes ; que, par jugement du 17 décembre 1985, sur une requête de M. X... en complément de décision, cette juridiction a condamné in solidum la société anonyme et la société à responsabilité limitée à payer à M. X... les sommes figurant au dispositif du premier jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail le liant à la société anonyme, intervenue au cours de la période d'essai, était légitime et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité correspondant au rachat d'un an de points à la caisse des cadres, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur ayant notifié sa décision de rompre l'engagement contractuel après quarante-cinq jours de période d'essai, le délai de préavis de quinze jours prévu par l'article 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie a eu pour effet de reporter la fin de la période contractuelle au 18 juin 1980 et qu'ainsi la durée maximum de la période d'essai ayant été dépassée, son engagement s'était trouvé confirmé pour une durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé de la convention collective ; que, d'autre part, en retenant que la société anonyme avait de sérieuses raisons de suspecter sa délicatesse, la cour d'appel a commis une erreur de droit ; qu'en effet, les faits allégués concernant uniquement la société à responsabilité limitée, il n'y avait pas de lien de causalité entre les faits et la décision de mettre fin à sa collaboration avec la société anonyme ; qu'enfin la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, accorder une indemnité de préavis en l'absence de faute grave et refuser des dommages-intérêts pour licenciement illégitime en raison de l'existence d'une telle faute ; Mais attendu que, d'une part, selon l'article 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la durée de la période d'essai est de trois mois et, après quarante-cinq jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou force majeure, est de quinze jours, ce préavis pouvant être signifié jusqu'au dernier jour de la période d'essai et pouvant être remplacé par une indemnité correspondante, qu'ainsi il n'est pas prévu que la durée de ce préavis doit s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant le terme de celle-ci ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait usé de la faculté attribuée aux parties de rompre le contrat, au cours d'une période d'essai ; que, d'autre part, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir une manoeuvre frauduleuse de la société anonyme ; qu'enfin, les juges du second degré en ont, sans se contredire, déduit que la rupture du contrat par l'employeur le 6 juin 1980 était légitime ; Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, sur les troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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