Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-15.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.637
Date de décision :
7 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2013), qu'à la suite d'une mise en demeure du 16 décembre 2008 relative à des cotisations dues pour la période de 2003 à 2006 et pour les trois premiers trimestres 2007, M. X... (le redevable) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte décernée le 3 février 2010 par l'URSSAF du Gard, devenue l'URSSAF Languedoc-Roussillon ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'une mise en demeure peut être retenue comme valide lorsque le redevable a été auparavant informé de la nature et de l'étendue de son obligation de paiement lors de la communication des observations formulées à l'issue du contrôle ; qu'il retient que la mise en demeure du 16 décembre 2008, qui n'était pas au nombre des actes, objets de l'annulation annoncée par l'URSSAF dans sa lettre du 18 décembre 2008, bien que sommaire dans son contenu, faisait référence à la lettre d'observations du 18 octobre 2007 adressée au redevable à la suite du contrôle de sa situation et au pli séparé adressé le 16 décembre 2008, reçu par lui-même par l'intermédiaire de son conseil et détaillant le montant des cotisations réclamées ;
Que de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation, que la mise en demeure du 16 décembre 2008 était régulière de sorte que la contrainte devait être validée ;
D'où il suit que le moyen manquant en fait en ses première et deuxième branches, irrecevable comme nouveau en ses sixième et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de prescription ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la prescription quinquennale se substituant à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par l'inspecteur du recouvrement ;
Et attendu que le classement sans suite, par le procureur de la République, du procès-verbal d'infraction de travail illégal reproché au redevable étant sans incidence, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription des cotisations afférentes aux années 2003 et 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mise en demeure du 16 décembre 2008, et la contrainte délivrée le 3 février 2010 et signifiée le 9 février 2010, par l'URSSAF du Gard, devenue URSSAF Languedoc Roussillon, étaient valides, et d'AVOIR retenu en conséquence qu'il était dû à l'URSSAF Languedoc Roussillon par Monsieur X... les sommes de 38.096 ¿ de cotisations dues et de 14.750 ¿ pour majorations de retard ;
AUX MOTIFS QU' « au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir la connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'il importe qu'à cette fin, elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, et ce, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; Attendu néanmoins qu'il ressort également d'une jurisprudence parfaitement établie que la validité d'une mise en demeure sommaire peut être retenue, lorsque le redevable avait été auparavant informé de la nature et de l'étendue de son obligation lors de la communication des observations formulées à l'issue du contrôle ; Qu'en l'espèce, la lecture de la mise en demeure en date du 16 décembre 2008, objet du litige, fait ressortir un contenu manifestement sommaire ; qu'en effet, la seule mention littérale est : « allocations familiales et contributions travailleurs indépendants », suivie d'une série de chiffres ; Attendu qu'ainsi l'analyse de la lettre d'observations en date du 18 octobre 2007 s'impose et fait ressortir que : -la nature de l'obligation est bien spécifiée puisque le poste « activité non salariée dissimulée » est visé par le document ; - la cause apparaît également bien déterminée puisque figurent les précisions des cotisations et assiettes ; - l'étendue de l'obligation, de même, est suffisamment précisée, à l'issue d 'un tableau complet faisant ressortir le montant exact du rappel de cotisations de 38 096 ¿, déjà mentionné sur la mise en demeure ; qu'en l'espèce il résulte des mentions obligatoires devant figurer dans la lettre d'observations énumérées par l'article R 243-59 précité ont été respecté, dès lors que sont précisés les contenu et modalités d'application des textes invoqués, les assiettes et montants des redressements envisagés par année, ainsi que les taux de cotisations appliqués, peu important que des indications détaillées sur le chef de redressement n'aient pas été données et que les modes de calcul ne soient pas détaillés ; Attendu que le premier juge n'a pas procédé à l'analyse de cette lettre d'observations ; Qu'il y a lieu de constater également que Bernard X... ne fait aucune allusion, ni analyse de cette même lettre d'observations du 18 octobre 2007 ; Attendu alors que le requérant fait valoir que la mise en demeure portait l'indication « détail communiqué par pli séparé », que ce pli n'a jamais été reçu par voie postale, et qu'ainsi l'URSSAF ne peut s'en prévaloir au soutien de la régularité de la mise en demeure ; Qu'il apparaît que le premier juge a entériné cette présentation, en précisant que l'URSSAF n'avait pas été en mesure de justifier de l'envoi de ce pli par lettre recommandée ; Attendu pourtant, que dans ses propres écritures, le requérant ne conteste pas avoir reçu ce pli « par la voie de son conseil » ; Attendu surtout, qu'il doit être répondu qu'en tout état de cause, les natures, causes et étendue de l'obligation ont été suffisamment précisées par la lettre d'observations du 18 octobre 2007, comme rappelé ci-dessus ; Attendu par ailleurs que le requérant fait ressortir que l'URSSAF lui avait adressé le 18 décembre 2008, soit le surlendemain de la mise en demeure du 16 décembre 2008 objet du litige, une lettre indiquant : « il s'avère que les divers rappels qui vous ont été adressés concernaient les débits du contrôle bien qu'ils n'y fassent pas expressément référence ... cette erreur matérielle ne vous a donc pas permis d'avoir connaissance de la cause et de la nature de votre obligation. C'est pourquoi nous annulons la procédure en cours pour vice de forme ... » ; Que Bernard X... expose ainsi que cette lettre porte sur une période « strictement identique » à celle de la mise en demeure, et qu'ainsi son recours n'en est que plus solidement fondé ; Qu'il apparaît que le jugement déféré ne fait pas état de l'existence et de l'incidence éventuelle de cette lettre, envoyée le 18 décembre 2008 par l'URSSAF ; Attendu qu'une lecture attentive de cette même lettre permet d'établir à l'évidence que l'URSSAF a ajouté : «cette annulation ne remet pas en cause la validité du redressement sur le fond, Ainsi vous recevrez prochainement une nouvelle mise en demeure se rapportant au redressement par contrôle au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 » ; Attendu que c'est ainsi à juste titre que l'URSSAF démontre dans ses conclusions, que Bernard X... ne pouvait se méprendre sur les actes qui devaient faire l'objet de l'annulation par courrier du 18 décembre 2008, ni sur la validité de la mise en demeure du 16 décembre 2008, laquelle reprenait régulièrement l'exposé des éléments constitutifs de l'obligation du requérant vis-à-vis de l'organisme » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que la lettre adressée par l'URSSAF du Gard à Monsieur X... le 18 décembre 2008 n'avait pas annulé la mise en demeure envoyée à ce dernier le 16 décembre 2008 de payer la somme de 52.846 ¿ d'arriérés de cotisations sociales, et n'aurait donc pas emporté de la part de l'URSSAF l'obligation de lui adresser une nouvelle lettre de mise en demeure avant de pouvoir le contraindre à payer ces sommes, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que par ce courrier du 18 décembre 2008 l'URSSAF du GARD a fait part à Monsieur X... de ce que « cette annulation ne remet pas en cause la validité du redressement sur le fond. Ainsi vous recevrez prochainement une nouvelle mise en demeure se rapportant au redressement par contrôle au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 » (arrêt p. 4 § 11), ce dont il s'évinçait que l'URSSAF du Gard avait bien entendu annuler la mise en demeure litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour la même raison, en retenant que la lettre du 18 décembre 2008 de l'URSSAF du GARD n'avait pas annulé la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2008, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre du 18 décembre 2008 et a violé le principe de l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents produits aux débats, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la mise en demeure de l'URSSAF, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que Monsieur X... faisait valoir à ce titre dans ses conclusions d'appel qu'il ne lui était pas possible de connaitre le montant précis de son redressement dans la mesure où, au-delà même de la lettre d'annulation du 18 décembre 2008, l'URSSAF lui avait fait part, par mises en demeure des 16 décembre 2008 et 19 mai 2008 et par contraintes des 1er août 2008, 9 février 2010 et 3 février 2010, de redressements de cotisations sociales portant sur des montants systématiquement différents, en sorte qu'il n'était pas en mesure de connaitre précisément le montant des cotisations dont il était redevable ; qu'en décidant néanmoins que la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2008 lui permettait d'avoir une connaissance exacte de la nature et de l'étendue de son redressement sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la mise en demeure doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, bien qu'ayant constaté le « contenu manifestement sommaire » de la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2008, la cour d'appel a retenu sa validité motif pris de ce que la lettre d'observations du 18 octobre 2007 faisait pour sa part ressortir la nature, la cause et l'étendue du redressement ; qu'en statuant ainsi cependant que cette lettre d'observations antérieure de plus de 14 mois à l'envoi de la mise en demeure du 16 décembre 2008 ne pouvait venir pallier ses insuffisances, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en décidant que les informations contenues dans la lettre d'observation du 18 octobre 2007 étaient de nature à pallier les carences de la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2008 quand il ressort de ses propres constatations que cette lettre d'observations ne comportait pas d'indications détaillées sur le chef de redressement, pas plus que sur les modes de calcul retenus pour aboutir au redressement infligé, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE SIXIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE pour être régulière la mise en demeure doit impérativement faire mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette ; qu'en retenant qu'étant régulière la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur X... cependant qu'elle ne contenait, de même que la lettre d'observations, aucune mention quant au délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en déduisant la régularité de la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2008 de la transmission à Monsieur X... « par la voie de son conseil » d'un pli séparé apportant des précisions, sans nullement faire état de son contenu, ni préciser en quoi il aurait permis à l'intéressé de connaitre la nature, la cause et l'étendue du redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE HUITIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en validant le redressement infligé à Monsieur X... à hauteur de 14.750 ¿ au titre des majorations de retard sans répondre, ne serait-ce que sommairement, au moyen par lequel ce dernier soutenait ne pas être redevable de telles majorations en l'absence de toute mauvaise foi de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le redressement au titre des années 2003 et 2064 n'est pas prescrit et d'AVOIR retenu en conséquence qu'il était dû à l'URSSAF Languedoc Roussillon par Monsieur X... les sommes de 38.096 ¿ de cotisations dues et de 14.750 ¿ pour majorations de retard ;
AUX MOTIFS QU'« au sens de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que celles exigibles au cours de l'année de son envoi, hormis le cas de constatation d'une infraction de travail illégal qui permet de remonter aux cinq années civiles précédentes ; Qu'en l'espèce ce dernier cas ne saurait être exclu ; Qu'en effet, la lettre d'observation en date du 18 octobre 2007 susvisée, fait très clairement ressortir sous le chapitre intitulé « activité non salariée dissimulée, avec verbalisation », que l'inspecteur du recouvrement chargé du contrôle a constaté une infraction de travail illégal par procès verbal, avec la mention non équivoque : « en parallèle, un procès verbal est adressé au procureur » ; Que c'est à juste titre que l'URSSAF soutient que la prescription de cinq ans prévue par l'article L 244-3 susmentionné, est soumise à la seule constatation d'une infraction de travail illégal par procès verbal établi par agent verbalisateur ; que tel est le cas en l'espèce, et l'exception de prescription des années 2003 et 2004 sera rejetée » ;
ALORS QUE le délai de prescription en cas de redressement URSSAF est de trois années civiles à compter de l'envoi de la lettre mise en demeure ou, par exception, de cinq années civiles en cas d'infraction de travail illégal ; que cette prescription doit être ramenée à trois ans en cas de relaxe par le juge pénal ; qu'en l'espèce en se bornant à relever que l'inspecteur du recouvrement avait constaté une infraction de travail illégal par procès verbal pour décider que la prescription était de cinq ans, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposant, l'infraction de travail illégal ne devait pas être écartée et, par voie de conséquence, le délai de prescription ne devait pas être ramené à trois ans compte tenu de l'abandon de l'action publique engagée de ce chef par le Procureur de la République d'Alès par décision du 8 janvier 2013 du fait de la prescription extinctive de cette action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
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