Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2205135
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2205135
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 avril 2022, 4 juillet 2022 et 13 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 25 octobre 2021 contre la décision préfectorale.
Elle soutient que :
- la décision implicite du ministre de l'intérieur est entachée d'un défaut de motivation dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués en dépit de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa décision, sont irrecevables ;
- par une décision expresse du 2 février 2022 qui s'est substituée à sa décision implicite initiale, il a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B, de sorte que les conclusions dirigées contre sa décision implicite sont également irrecevables.
- les moyens de la requête sont infondés.
Un mémoire a été enregistré le 4 novembre 2024 pour la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 25 octobre 2021 contre la décision préfectorale.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision intervenue le 2 février 2022, le ministre de l'intérieur a expressément rejeté le recours préalable de Mme B et a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de la requérante. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur doivent ainsi être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 2 février 2022, qui s'y est substituée.
3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision expresse par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme B s'est substituée à la décision préfectorale du 1er septembre 2021. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables, et la requête de Mme B doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 2 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle de la postulante en l'absence de ressources suffisantes et stables.
6. S'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, Mme B n'exerçait pas d'activité professionnelle depuis le mois de mai 2017, la requérante a toutefois travaillé, à son arrivée en France à la fin de l'année 2015 et ce, jusqu'au mois de mai 2017, comme directrice " administration et finance " d'une fondation, avant d'être licenciée et de percevoir l'allocation de retour à l'emploi puis de se voir reconnaître le 23 mai 2022 le bénéfice d'une pension d'invalidité, laquelle est assimilable à un revenu d'origine professionnelle, à titre rétroactif à compter du 16 mars 2020, pour un montant brut mensuel de 1 318,49 euros. Si le bénéfice de cette pension a été reconnu à la requérante postérieurement à la date à laquelle le ministre de l'intérieur a statué sur la demande de naturalisation, son caractère rétroactif permet de le prendre en considération pour apprécier la situation de fait prévalant à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B perçoit également une rente d'invalidité complémentaire versée par une compagnie d'assurance, d'un montant proche de celui de sa pension. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que la requérante n'est pas empêchée, par son état de santé, d'exercer toute activité professionnelle, il ressort du titre de pension produit que l'état d'invalidité de l'intéressée réduit " d'au moins " des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, de sorte que l'absence d'activité de la postulante à la date de la demande de naturalisation puis à la date de la décision attaquée trouve directement son origine, pour une part significative, dans un état de santé dégradé. Ainsi, dans la mesure où le ministre s'est fondé, pour apprécier le degré d'insertion professionnelle de la postulante, sur le niveau et la stabilité des revenus de celle-ci, alors que l'intéressée justifie de revenus d'origine professionnelle d'un niveau supérieur au salaire minimum et qu'au surplus, son état de santé entrave substantiellement sa capacité à exercer une activité professionnelle, la requérante est fondée à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 février 2022 du ministre de l'intérieur doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 février 2022 du ministre de l'intérieur est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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