Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01132 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB6K
N° de Minute : 24/1095
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[N] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 07 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 07 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 07 Mai 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le sept Mai
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 07 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
16, rue d'Amonville
78200 MANTES LA JOLIE
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX
régulièrement avisé, absent
Monsieur [N] [Z], né le 16 Septembre 1985 à MEULAN (78250), demeurant 16, rue d'Amonville - 78200 MANTES LA JOLIE, fait l'objet, depuis le 28 Avril 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 03 Mai 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [N] [Z] était absent et représenté par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée aux motifs que :
- le certificat initial a été réalisé par un médecin du même établissement,
- il n'y a pas eu de notification des décisions d'admission et de maintien.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen relatif à l'auteur du certificat initial :
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte de ce texte que le certificat peut être rédigé par un médecin, non psychiatre, exerçant dans l’établissement d’accueil (1re Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 17-50.006, Bull. 2017, I, n° 147).
En l'espèce, le certificat médical du 28 avril 2024 ayant servi de fondement à la décision d'hospitalisation sans consentement a été rédigé par le docteur [M] [G], médecin non psychiatre, exerçant au service des urgences de l'hôpital de Meulan-Les Mureaux.
Ce praticien étant médecin sans être psychiatre au sein de l'établissement d'accueil aucune irrégularité n'apparaît établie.
Sur la notification tardive de la décision
Aux termes des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celle-ci est justifiée par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
En l'espèce, il résulte de la notification du 1er mai 2024 que le patient n'est pas réceptif à l'information étant sédaté. Il résulte de l'avis motivé du 3 mai 2024 que son état de santé n'a que peu évolué de sorte qu'il convient de considérer qu'il ne serait toujours pas réellement réceptif à la notification des décisions concernant son hospitalisation et à la communication de ses droits.
Il y a lieu dès lors d'écarter le moyen à charge pour l'établissement de justifier de la notification des décisions au patient dès lors que celui-ci sera en mesure d'en comprendre le sens et la portée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 28 Avril 2024, par le Docteur [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 Avril 2024, par le Docteur [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 01 Mai 2024, par le Docteur [W] ;
Dans un avis motivé établi le 3 mai 2024, le Docteur [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
"Patient psychotique chronique, connu de longue date par le secteur 78g10, admis dans notre service via les urgences du CHIMM pour décompensation délirante et hétéro-agressivité
A l'entretien ce jour :
Patient toujours délirant à thème mystique mais également menaçant, hétéroagressif, dans la toute-puissance. Malgré un traitement conséquent, il doit être maintenu en chambre de soins intensifs avec contentions régulières".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [N] [Z], né le 16 Septembre 1985 à MEULAN (78250), demeurant 16, rue d'Amonville - 78200 MANTES LA JOLIE étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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