Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1319 F-D
Recours n° D 20-60.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
Mme O... T..., domiciliée [...] , a formé le recours n° D 20-60.067 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme T... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique interprétariat et traduction en langue arménienne.
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle Mme T... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne remplissait pas la condition de probité et de moralité prévue par l'article 2,1°, du décret du 23 décembre 2004, l'enquête de moralité ayant fait apparaître qu'elle avait proféré de graves accusations contre ses voisins en leur imputant des infractions à caractère sexuel et qu'entendue par les services de police, elle n'avait pu avancer aucun élément précis de nature à étayer les faits dénoncés.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme T... fait valoir qu'elle n'a jamais été condamnée, que l'affaire à laquelle la décision attaquée se réfère concerne des faits qui se sont déroulés il y a plus de seize ans, partant prescrits, et dont elle était la victime, à savoir un harcèlement commis pendant sept ans par ses voisins, et qu'à l'occasion de ses nombreux dépôts de plainte, elle a dû, dans un moment d'égarement, s'énerver et tenir des propos dont elle a oublié la teneur.
Réponse de la Cour
4. Il résulte des dispositions de l'article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004 que l'absence ou l'effacement d'une condamnation pénale est sans incidence sur l'appréciation des conditions de probité et d'honneur requises du candidat à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires.
5. Et c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme T... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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