Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Georgette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Cayenne (section commerce), au profit de la société des établissements PHIGARITA, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des Etablissements Phigarita, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Z..., au service de la société Phigarita depuis le 15 septembre 1977, en qualité d'employée de commerce, de sa demande en paiement de la prime de treizième mois au titre des années 1983 et 1985, le conseil de prud'hommes a énoncé que les établissements Phigarita faisaient plaider que ce treizième mois n'était qu'une gratification accordée aux employés ayant été réguliers, qu'en 1983, Mme Z... n'avait été présente que six mois, que, pour 1985, cette gratification n'avait pas été accordée à l'intéressée pour retards, sorties pendant les heures de travail et impolitesse, cette affirmation étant corroborée par une attestation faisant état de ce que la salariée s'était disputée avec la gérante qui lui avait demandé de compenser sa sortie ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher la nature de l'avantage en litige, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cayenne autrement composé ;
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