Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-16.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.105
Date de décision :
29 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., chef d'atelier, demeurant ... (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société anonyme VAG France, dont le siège social est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société VAG France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 1989), que la société VAG France, créancière de M. X..., caution solidaire de la Société française de sous-traitance, a obtenu à son encontre une première ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 août 1984 par un juge incompétent ; que cette ordonnance a été signifiée à parquet le 22 janvier 1985 ; que la société VAG France a ensuite réintroduit sa demande devant le tribunal compétent ; qu'une nouvelle ordonnance d'injonction de payer est intervenue le 20 juin 1986 ; que M. X... ayant soulevé la prescription, un jugement de ce tribunal du 19 juin 1987, rendu sur opposition à cette seconde ordonnance, a rejeté cette fin de non-recevoir ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef d'avoir déclaré que l'action en paiement ainsi diligentée par la société VAG France à l'encontre de M. X... n'était pas prescrite, alors que, dans ses conclusions, M. X... soutenait que l'ordonnance d'injonction de payer du 16 août 1984 étant inexistante, la signification de ladite ordonnance était inopérante et ne pouvait être prise en considération comme acte interruptif de prescription, et que la cour d'appel, en ne répondant pas à ce chef des conclusions, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relevant que la signification de l'ordonnance avait été faite à parquet dans les six mois de la date de l'ordonnance d'injonction, le 22 janvier 1985 et non le 28 septembre 1985 comme M. X... l'avait allégué dans ses écritures, il en déduit à bon droit, répondant aux conclusions, que cette signification avait interrompu le délai de la prescription ;
D'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs
envers le Trésor public ; le condamne, envers la société VAG France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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