Tribunal Administratif de Nantes, 10 août 2023. 2311035
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2311035
Date de décision :
10 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 27 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué soit compétent ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues et la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues, du fait des dysfonctionnements systémiques dans la prise en charge de sa demande d'asile en Italie ; il existe des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Il soutient que l'arrêté portant transfert de M. A auprès des autorités italiennes a été abrogé par un arrêté du 7 août 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 7 août 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 10 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 août 1990, est entré en France le 19 février 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 27 février 2023. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 7 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 4 juillet 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 10 août 2023.
La magistrate désignée,
S. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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