Texte intégral
N° RG 22/03975 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HR6S
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
ENTRE :
[G] [S]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (LOIRE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-pierre GALICHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[K] [S]
né le [Date naissance 3] 1964
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-pierre GALICHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. MMA IARD - immatriculée au RCS LE MANS sous le N°440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 16 mai 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [S] affirme que :
- il serait le propriétaire d'un véhicule RENAULT Clio IV, immatriculé [Immatriculation 5] ;
- dans la nuit du 18 au 19 juillet 2018, ce véhicule aurait été incendié alors qu'il était stationné dans la rue, à proximité du domicile de ses parents à [Localité 7].
Ce véhicule est assuré auprès de MMA IARD, par l'intermédiaire de la SARL SEVE ET GARNIER, agent général exclusif MMA, sous contrat n° 144533944, souscrit le 2 novembre 2017.
Les consorts [S] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de MMA.
L'expertise du véhicule incendié a été confiée par MMA à AUTOLOIRE EXPERT.
Par courrier du 16 octobre 2018, MMA a opposé un refus d'indemnisation au motif de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre.
Monsieur [S] a contesté ce refus de prise en charge, d'abord directement, puis par l'intermédiaire de sa protection juridique.
Par exploit du 26 septembre 2022, les consorts [S] assignaient les MMA devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, et demandaient à ce que :
- le contrat d'assurance automobile n° 144533944, conclu entre Monsieur [K] [S] et la SA MMA IARD soit déclaré valide ;
- la SA MMA IARD soit condamnée à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 13 916,76 € au titre l'indemnisation du sinistre survenu dans la nuit du 18 au 19 juillet 2018 ;
- la SA MMA IARD soit condamnée à verser à Messieurs [K] et [G] [S] une somme de 2 426 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses premières écritures au fond, la SA MMA IARD a conclu :
- au débouté des consorts [S] au motif de la déchéance de Monsieur [K] [S] des garanties du contrat d'assurance automobile n° 144533944;
- à leur condamnation à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
En réponse, les consorts [S] ont conclu :
- au débouté de la SA MMA IARD de sa demande de constat de la déchéance des garanties contractuelles ;
- à ce que soit ordonnée judiciairement l'exécution des obligations contractuelles et donc : la condamnation de la SA MMA IARD à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 13 916,76 € au titre l'indemnisation du sinistre survenu dans la nuit du 18 au 19 juillet 2018 ;
Aux termes de ses deuxièmes écritures, la SA MMA IARD a demandé :
À titre principal :
- à ce que l'action de Monsieur [G] [S] soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- à ce que l'action de Monsieur [K] [S] soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
À titre subsidiaire :
- le prononcé de la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [K] [S], avec effet au 2 novembre 2017.
À titre infiniment subsidiaire :
- le prononcé de la déchéance des garanties contractuelles au profit de MMA, au motif de prétendues fausses déclarations sur les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre.
En tout état de cause :
- le débouté des consorts [S] de l'intégralité de leurs demandes ;
- leur condamnation à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
En réponse, les consorts [S] ont conclu :
- au débouté de MMA de sa fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- au débouté de MMA de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance automobile n° 144533944, souscrit par Monsieur [K] [S];
- au débouté de MMA de sa demande de constat de la déchéance de Monsieur [K] [S] des garanties du contrat d'assurance automobile n° 144533944.
À titre principal, à la condamnation de MMA à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 13 916,76 € au titre l'indemnisation du sinistre survenu dans la nuit du 18 au 19 juillet 2018.
À titre subsidiaire, à la condamnation de MMA IARD à verser à Monsieur [G] [S] :
- 13 916,76 €, en réparation de la destruction de son véhicule RENAULT Clio;
- 10 € /jour à compter du 19 juillet 2018, au titre du trouble de jouissance suite à la destruction de son véhicule RENAULT Clio.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, les MMA demandent, au visa des articles 122 et 123, ainsi que 789 et 11 du code de procédure civile, et L114-1 du Code des Assurances, de :
- Juger l'action engagée par Monsieur [K] [S] à leur encontre irrecevable car prescrite ;
- Juger l'action de Monsieur [K] [S] à leur encontre irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
- Juger l'action de Monsieur [G] [S] à leur encontre irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir ;
- Enjoindre Messieurs [K] et [G] [S] de communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance à venir, les pièces suivantes :
- Le certificat de non-gage du véhicule incendié
- L'attestation de propriété du véhicule incendié régularisé par DIAC FINANCEMENT
- L'Ordonnance de saisie du véhicule
- Enjoindre DIAC FINANCEMENT de communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance à venir, les pièces suivantes :
- Le certificat de non-gage du véhicule incendié
- L'attestation de propriété du véhicule incendié régularisé par DIAC FINANCEMENT
- L'Ordonnance de saisie du véhicule
- Condamner in solidum Monsieur [K] [S] et Monsieur [G] [S] à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [K] [S] et Monsieur [G] [S] aux entiers dépens de l'incident.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, Messieurs [K] et [G] [S] demandent, au visa des articles 122, 123,789 et 791 du Code de procédure civile, L. 114-1 du Code des assurances, 2224 du Code civil, 1341-1 du Code civil, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, de l'article L. 124-3, al. 1er du Code des assurances, de :
SUR LA FORCLUSION OPPOSÉE À M. [G] [S]
- DÉBOUTER la SA MMA IARD de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de Monsieur [G] [S].
SUR LA FORCLUSION OPPOSÉE À M. [K] [S]
À titre principal,
- DÉCLARER inopposable à Monsieur [K] [S] toute stipulation contractuelle relative à la forclusion de son action en responsabilité contractuelle.
À titre subsidiaire,
- DIRE et JUGER que la forclusion de l'action en responsabilité contractuelle de Monsieur [K] [S] contre SA MMA IARD n'était pas acquise le 26 septembre 2022, date de l'acte introductif d'instance.
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la SA MMA IARD de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de Monsieur [K] [S].
SUR LE DÉFAUT DE QUALITÉ ET D'INTERÊT POUR AGIR
- DÉBOUTER la SA MMA IARD de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Monsieur [K] [S] ;
- DÉBOUTER la SA MMA IARD de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [G] [S].
SUR L'INJONCTION DE COMMUNIQUER
- Leur DONNER ACTE de ce qu'ils ont satisfait à l'injonction de communiquer présentée par SA MMA IARD.
En toute hypothèse,
- DÉBOUTER la SA MMA IARD de toute demande plus ample ou contraire ;
- CONDAMNER la SA MMA IARD à leur verser une somme de 2 426 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La CONDAMNER encore aux entiers dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :
JUGEONS l'action engagée par [K] [S] à l'encontre des MMA irrecevable car prescrite,
DÉCLARONS incompétent le juge de la mise en état au profit du juge du fond concernant le débat instauré entre les parties sous couvert de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de [G] [S],
DÉBOUTONS la SA MMA IARD concernant l'injonction de communiquer,
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande,
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 9 juillet 2024 pour conclusions de maître Jean-Pierre GALICHET.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIE
Me Jean-pierre GALICHET
Copies certifiées conformes
SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Jean-pierre GALICHET
Dossier
Le
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