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Cour de cassation, 22 mai 1995. 93-46.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.546

Date de décision :

22 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Frédérique X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 2 / de la Fédération CFDT des cheminots, dont le siège est ... (18e), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de la Fédération CFDT des cheminots, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la SNCF depuis le 5 septembre 1983 en qualité d'agent commercial principal, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale, le 10 juin 1992, d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour les cinq dernières années ; que la SNCF a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Conseil d'Etat ; que, par jugement rendu en dernier ressort le 4 janvier 1993, le conseil de prud'hommes d'Angers s'est déclaré compétent, a dit que les dispositions des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail étaient opposables aux parties en cause et les a renvoyées à apurer leurs comptes sur la base de règles édictées par ces textes, en leur réservant la faculté, en cas de difficultés, de saisir à nouveau ledit conseil ; que, statuant sur l'appel interjeté par la SNCF, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné la SNCF à payer à la Fédération CFDT des cheminots, partie intervenante en cause d'appel, une somme à titre de dommages-intérêts et à payer, en outre, certaines sommes en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi en tant qu'il porte sur le litige relatif à l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 78 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'en l'espèce, la décision par laquelle le conseil de prud'hommes avait statué à la fois sur la compétence et sur le fond n'était susceptible d'appel que du chef de la compétence, par application de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ; que si le pourvoi formé par la SNCF contre la disposition de l'arrêt ayant confirmé le rejet de son exception d'incompétence est recevable, il ne l'est pas en tant qu'il porte sur les autres dispositions de l'arrêt ; qu'il s'ensuit que la Cour de Cassation n'est valablement saisie que de la seule contestation relative à la compétence, et que, pour le surplus, le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur la compétence : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu la compétence du juge prud'homal pour statuer sur une demande de rappel de congés payés formée par un agent de la SNCF, alors, selon le moyen, que les modalités de calcul des congés payés annuels et la détermination de leur assiette étant prévues par le règlement PS 2, qui forme un tout indissociable avec le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel approuvé par décision ministérielle et constituant un acte administratif réglementaire, dont la légalité ne peut être appréciée par les tribunaux de l'ordre judiciaire, l'arrêt attaqué a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, il appartient aux juridictions judiciaires de se prononcer au fond sur le litige opposant la SNCF à l'un de ses agents ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 78, 125 et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par application du premier de ces textes, la décision par laquelle le conseil de prud'hommes avait statué sur la compétence et sur le fond n'était susceptible d'appel que du chef de la compétence ; Qu'en confirmant le jugement sur le fond et en y ajoutant une condamnation au profit de la Fédération CFDT des cheminots, la cour d'appel a statué hors des limites fixées par ce texte et l'a violé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 4 janvier 1993, relatives au fond du litige et en ce qu'il a prononcé une condamnation au profit de la Fédération CFDT des cheminots, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X... et la Fédération CFDT des cheminots, envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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