Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saltiel, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit :
1°) de la société Rouen Traitements Textiles, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
2°) de la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège social est ... (2ème),
3°) de M. Henri X..., demeurant 30, place du Champ de Ville, à Louviers (Eure),
4°) de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, dont le siège est ... (17ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Saltiel, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Rouen Traitements Textiles, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un incendie ayant endommagé son usine, la société Rouen Traitements Textiles (RTT) a sollicité le bénéfice du contrat d'assurance qu'elle avait souscrit, pour la garantir contre ce risque, par l'intermédiaire du "cabinet X... Assurances générales de France" ; que, s'agissant aux termes de ce contrat, d'une "police collective à quittance unique" par laquelle les coassureurs donnaient tous pouvoirs de gestion aux Assurances générales de France (AGF), désignées comme apériteur, elle s'est adressée à cette dernière compagnie qui l'a indemnisée, mais pas totalement, l'un des "coassureurs", la société Saltiel, qui prétendait n'avoir jamais consenti à couvrir le risque, ayant refusé de contribuer à la réparation du dommage ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en complément d'indemnité formée par la société RTT contre les AGF et a condamné la société Saltiel à payer ce complément ;
Attendu, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société RTT a sollicité la confirmation du jugement qui a condamné les AGF à lui payer le solde de l'indemnité et déclaré en
conséquence sans objet sa demande contre la Société Saltiel ; qu'elle a formé, en outre, une demande additionnelle mais seulement contre les AGF ; qu'en condamnant la société Saltiel à payer le complément d'indemnité à la Société RTT qui n'avait formé contre elle aucune demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé contre la société Saltiel la condamnation au paiement du solde d'indemnité dû à la société RTT, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs, envers la société Saltiel, aux dépens liquidés à la somme de trois cent cinquante quatre francs soixante douze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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